Avis 20124213 Séance du 06/12/2012

Communication des documents suivants : 1) la demande de subvention auprès du SDIS des Yvelines pour l'implantation d'une bouche-incendie devant le 11 rue de la Harpe, précisant la date et les termes de la requête ainsi que le montant de l'aide sollicitée ; 2) tout document en réponse du SDIS faisant apparaître la somme allouée, la date d'accord et les éventuelles conditions liées au versement de l'aide ; 3) documents sur lesquels figurent les nom et qualité de l'entreprise chargée du creusement de la tranchée nécessaire à l'alimentation de la bouche-incendie et les nom et qualité de l'entreprise chargée du remblaiement ; 4) termes du contrat passé entre l'entreprise Véolia de Rambouillet où il est indiqué précisément que la commune de Saint-Léger-en-Yvelines s'est occupée du creusement et du remblaiement.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Léger-en-Yvelines à sa demande de communication des documents suivants : 1) la demande de subvention auprès du SDIS des Yvelines pour l'implantation d'une bouche-incendie devant le 11 rue de la Harpe, précisant la date et les termes de la requête ainsi que le montant de l'aide sollicitée ; 2) tout document en réponse du SDIS faisant apparaître la somme allouée, la date d'accord et les éventuelles conditions liées au versement de l'aide ; 3) documents sur lesquels figurent les nom et qualité de l'entreprise chargée du creusement de la tranchée nécessaire à l'alimentation de la bouche-incendie et les nom et qualité de l'entreprise chargée du remblaiement ; 4) termes du contrat passé entre la commune et l'entreprise Véolia de Rambouillet où il est indiqué précisément que la commune de Saint-Léger-en-Yvelines s'est occupée du creusement et du remblaiement. La commission estime que les documents administratifs visés aux points 1) à 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. Concernant le document visé au point 4), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission, qui n'a pas eu connaissance du document sollicité, émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.