Avis 20124208 Séance du 06/12/2012

Copie intégrale de l'avis du conseil de discipline rendu à la séance du 10 novembre 2011, conformément à l'article 163 du statut du personnel.
Monsieur XXX XXX, agent de la RATP (régie autonome des transports parisiens), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de copie intégrale de l'avis du conseil de discipline rendu à la séance du 10 novembre 2011, conformément à l'article 163 du statut du personnel. La commission relève que la RATP est, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageur en Ile-de-France, un établissement public à caractère industriel et commercial, dont les agents se trouvent liés à elle par une relation de droit privé, à la seule exception de ceux qui auraient la qualité de directeur ou de comptable public de l'établissement, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (arrêt de la chambre sociale du 18 décembre 2007, n°06-45.132, publié au bulletin 2007, V, n°215). La commission estime que, par suite, l'avis dont la communication est sollicitée, même même s'il a été rendu par le président du conseil de discipline en application de l'article 163 du statut du personnel de la RATP, ne revêt pas le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, et qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur sa communication.