Avis 20124153 Séance du 06/12/2012

Copie des documents suivants : 1) les actes de ventes du terrain d'assiette du projet Carrefour Market passés entre la commune et le promoteur ; 2) les procès-verbaux de constat réalisés à la suite de la découverte de déchets dans le sous-sol de ce terrain ; 3) tout document relatif à ce terrain, notamment les éventuelles études de sol réalisées.
Maître XXX XXX conseil de la Confédération pour les Entrepreneurs et Préservation du Bassin d'Arcachon (CEPPBA) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire d'Audenge à sa demande de copie des documents suivants : 1) les actes de ventes du terrain d'assiette du projet Carrefour Market passés entre la commune et le promoteur ; 2) les procès-verbaux de constat réalisés à la suite de la découverte de déchets dans le sous-sol de ce terrain ; 3) tout document relatif à ce terrain, notamment les éventuelles études de sol réalisées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Audenge a confirmé à la commission, ainsi qu'il l'avait déjà précisé au demandeur par lettre du 8 octobre 2012, que l'administration ne détenait pas d'étude de sol relative à ce terrain et n'avait dressé aucun constat de découverte de déchets. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande, en tant qu'elle porte sur ces documents mentionnés aux points 2) et 3). S'agissant du surplus du point 3), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités autres que les études de sol mentionnées. Elle ne peut donc que la déclarer irrecevable dans cette mesure et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser auprès du maire d'Audenge la nature et l’objet de ces autres documents. S'agissant enfin du point 1), la commission rappelle que les actes de vente notariés n'ont pas le caractère de document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et ne sont communicables sur le fondement de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales que dans le cas où ils ont été annexés à une délibération du conseil municipal ou à un arrêté du maire. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.