Avis 20124123 Séance du 22/11/2012

Communication d'une copie des documents suivants, établis dans le cadre de la procédure de passation du marché public de transport scolaire référencé 12S0005 (lot n° 19) : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) les éléments de notation et de classement ; 5) l'offre de prix globale et la décomposition des prix globaux forfaitaires de l'entreprise attributaire.
Maître XXX XXX et Maître XXX XXX, conseils de la société de transport « XXX XXX », ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2012, à la suite du refus opposé par président du conseil général du Tarn à leur demande de communication des documents suivants, établis dans le cadre de la procédure de passation du marché public de transport scolaire référencé 12S0005 (lot n° 19) : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) les éléments de notation et de classement ; 5) l'offre de prix globale et la décomposition des prix globaux forfaitaires de l'entreprise attributaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Tarn a fait savoir à la commission que les documents visés aux points 3), 4) et 5) ont déjà été adressés à la société de transport « XXX XXX » par courrier en date du 13 juillet 2012. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points. Le commission relève toutefois que le courrier précité du 13 juillet 2012 ne mentionne ni la transmission de la liste des candidats admis à présenter une offre ni celle du rapport de présentation du marché, visés respectivement aux points 1) et 2) de la demande. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. La commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.