Avis 20124034 Séance du 22/11/2012

Communication des documents suivants relatifs à la vitesse de circulation des cars de transport scolaire assurant la liaison quotidienne entre Plouégat-Guerrand et Morlaix : 1) les « données enregistrées dans la mémoire des chronotachygraphes installés sur ces véhicules » dont fait état le courrier en date du 7 novembre 2011 que lui a adressé Morlaix Communauté ; 2) les « relevés de vitesse enregistrés » dont fait état le courrier en date du 5 juin 2012 que lui a adressé Morlaix Communauté ; 3) la « requête » dont fait état le courrier en date du 5 juin 2012 précité.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courriel enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le président de Morlaix Communauté (vice-président chargé des déplacements, des transports et des infrastructures) à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la vitesse de circulation des cars de transport scolaire assurant la liaison quotidienne entre Plouégat-Guerrand et Morlaix : 1) les « données enregistrées dans la mémoire des chronotachygraphes installés sur ces véhicules » dont fait état le courrier en date du 7 novembre 2011 que lui a adressé Morlaix Communauté ; 2) les « relevés de vitesse enregistrés » dont fait état le courrier en date du 5 juin 2012 que lui a adressé Morlaix Communauté ; 3) la « requête » dont fait état le courrier en date du 5 juin 2012 précité. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». La commission estime, par conséquent, que les documents sollicités, qui ont été produits ou reçus par la communauté d'agglomération dans le cadre de sa mission de service public du transport scolaire, sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi de1978. Elle émet donc un avis favorable. La commission précise, dans le cas où Morlaix Communauté ne serait pas ou plus en possession de documents sollicités, qu’il appartient à cette administration, en application du quatrième alinéa du même article, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'organisme susceptible de les détenir, en l’espèce l'exploitant du service de transport, s'il en est délégataire, et d’en aviser le demandeur.