Avis 20123984 Séance du 22/11/2012

Copie des documents suivants : 1) l'entier dossier de permis de construire PC 02B05012N0017 de M. Pierre XXX ; 2) les documents relatifs au plan de prévention des risques d’inondations et d’incendies ; 3) le dossier du POS en date du 7 mars 2008.
Maître XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Calvi à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'entier dossier de permis de construire PC 02B05012N0017 de M. Pierre XXX ; 2) les documents relatifs au plan de prévention des risques d’inondations et d’incendies ; 3) le dossier du POS en date du 7 mars 2008. En l'absence de réponse du maire de Calvi, la commission rappelle, s'agissant du document mentionné au point 1) de la demande, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application, lorsque que le maire a expressément statué sur la demande, de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales, pour les pièces devant obligatoirement être jointes au dossier, et, s'agissant des autres pièces, ainsi que dans le cas où seule une décision implicite est intervenue, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et dans le respect du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet sous ces réserves un avis favorable sur ce point. Concernant le document visé en 2), la commission estime qu'il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Concernant le document visé en 3), la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. En l’espèce, la commission n'est pas en mesure d'établir que le plan local d'urbanisme a été approuvé. Elle émet donc un avis favorable sur ce point sous les réserves qui précèdent.