Avis 20123932 Séance du 22/11/2012

Copie des documents suivants : 1) la déclaration de travaux déposée par M. et Mme XXX XXX pour la construction d'un mur de clôture sur la parcelle cadastrée CA n° 77 sise 110 rue du Planty, formant une limite séparative avec la parcelle cadastrée CA n° 78 ; 2) la déclaration de travaux déposée par M. et Mme XXX XXX pour l'installation d'un bâtiment en bois sur la parcelle cadastrée CA n° 77 sise 110 rue du Planty ; 3) l'arrêté municipal accordant une prolongation de délai ou une dérogation définitve de raccordement au réseau public d'eaux usées à M. et Mme XXX XXX ou à tout ayant droit concernant la maison et son extension construites sur la parcelle cadastrée CA n° 79 (ex AM n° 254) accessible par le 108 rue du Planty, ou : - la décision ou titre exécutoire par lequel la commune a enjoint M. et Mme XXX XXX au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'ils auraient payée au service public d'assainissement si l'habitation avait été raccordée au réseau ou équipée d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, ainsi que le montant du pourcentage de la majoration appliquée suivant celle fixée par le conseil municipal ; - la demande de permis de construire relatif à l'extension de la maison d'habitation jouxtant et en limite de propriété avec la parcelle CA n° 80.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Buxerolles à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la déclaration de travaux déposée par M. et Mme XXX XXX pour la construction d'un mur de clôture sur la parcelle cadastrée CA n° 77 sise 110 rue du Planty, formant une limite séparative avec la parcelle cadastrée CA n° 78 ; 2) la déclaration de travaux déposée par M. et Mme XXX XXX pour l'installation d'un bâtiment en bois sur la parcelle cadastrée CA n° 77 sise 110 rue du Planty ; 3) l'arrêté municipal accordant une prolongation de délai ou une dérogation définitve de raccordement au réseau public d'eaux usées à M. et Mme XXX XXX ou à tout ayant droit concernant la maison et son extension construites sur la parcelle cadastrée CA n° 79 (ex AM n° 254) accessible par le 108 rue du Planty, ou, à défaut : - la décision ou titre exécutoire par lequel la commune a enjoint M. et Mme XXX XXX au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'ils auraient payée au service public d'assainissement si l'habitation avait été raccordée au réseau ou équipée d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, ainsi que le montant du pourcentage de la majoration appliquée suivant celle fixée par le conseil municipal ; - la demande de permis de construire relatif à l'extension de la maison d'habitation jouxtant et en limite de propriété avec la parcelle CA n° 80. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue, en tant qu’organe exécutif de la commune, sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5) telles qu’elles sont énumérées par les dispositions applicables du code de l’urbanisme. En revanche, la commission estime que les décisions prises par le maire, au nom de l’Etat, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique alors à tous les documents que contient la demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l’article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Buxerolles a informé la commission de ce qu'il avait communiqué le permis de construire relatif à l'extension de la maison de M. et Mme XXX. Elle ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 3). Le maire de Buxerolles a également informé l'administration de ce que les déclarations de travaux déposées par M. et Mme XXX pouvaient ne pas exister ou ont été versées aux archives municipales. La commission rappelle que le droit d'accès aux archives publiques est fixé par les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3 du code du patrimoine. Celles-ci prévoient que les documents librement communicables avant leur versement aux archives le restent, une fois ce versement intervenu, l'accès à ces archives s'exerçant dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, les déclarations de travaux visées aux points 1) et 2) sont, si elles existent, communicables selon les modalités précédemment définies pour les autorisations d'urbanisme. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de l'intention du maire de Buxerolles de procéder à leur communication.