Avis 20123922 Séance du 22/11/2012
Communication, de préférence par courriel, des procès-verbaux des séances du conseil municipal des 21 janvier 2009, 12 février 2009, 18 mai 2009, 6 juillet 2009, 29 mars 2010, 20 décembre 2010, 7 juillet 2011, 10 octobre 2011, 13 février 2012, et 12 avril 2012.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire à sa demande de communication, de préférence par courriel, des procès-verbaux des séances du conseil municipal des 21 janvier 2009, 12 février 2009, 18 mai 2009, 6 juillet 2009, 29 mars 2010, 20 décembre 2010, 7 juillet 2011, 10 octobre 2011, 13 février 2012, et 12 avril 2012.
La commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.