Avis 20123868 Séance du 22/11/2012

Copie du rapport du commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique concernant le permis de construire n° 02B13411N0008 déposé par la SARL DE XXX PROMOTION au lieu-dit Le Fornole.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de l'Ile Rousse à sa demande de copie du rapport du commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique concernant le permis de construire n° 02B13411N0008 déposé par la SARL DE XXX PROMOTION au lieu-dit Le Fornole. La commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, le cas échéant, de l'article L. 2121-26 du CGCT, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de cette loi. La commission précise, en réponse aux observations que le maire de L'Ile Rousse lui a transmises, que la circonstance que la SARL DE XXX PROMOTION ait retiré sa demande de permis de construire postérieurement à la remise du rapport d'enquête le 23 décembre 2011, est sans incidence sur le caractère communicable de celui-ci. Dès lors, en l'espèce, que l’enquête publique est achevée, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à la demande d’avis.