Avis 20123838 Séance du 22/11/2012

Copie des dossiers relatifs aux délibérations du conseil municipal contestées en date du 22 mars 2012, comprenant notamment les projets d'actes de vente soumis au conseil municipal, l'avis de France Domaine, etc. : 1) approuvant l'acquisition de la parcelle AB n° 123 indivise au prix de 15.000 euros (Mme XXX) ; 2) approuvant l'acquisition de la parcelle AB n° 123 indivise au prix de 15.000 euros (M. Robert XXX) ; 3) approuvant l'acquisition des parcelles AB n° 538 et 835 au prix de 534.225 euros ; 4) approuvant l'acquisition des parcelles AB n° 439 et 440 au prix de 165.573 euros ; 5) approuvant l'acquisition de la parcelle AB n° 739 au prix de 69.530 euros.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Nébian à sa demande de communication des dossiers relatifs aux délibérations du conseil municipal contestées en date du 22 mars 2012, comprenant notamment les projets d'actes de vente soumis au conseil municipal et l'avis de France Domaine : 1) approuvant l'acquisition de la parcelle AB n° 123 indivise au prix de 15 000 euros (Mme XXX) ; 2) approuvant l'acquisition de la parcelle AB n° 123 indivise au prix de 15.000 euros (M. Robert XXX) ; 3) approuvant l'acquisition des parcelles AB n° 538 et 835 au prix de 534 225 euros ; 4) approuvant l'acquisition des parcelles AB n° 439 et 440 au prix de 165 573 euros ; 5) approuvant l'acquisition de la parcelle AB n° 739 au prix de 69 530 euros. La commission rappelle, en premier lieu, que les actes de vente du domaine privé d'une collectivité, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va différemment lorsqu’ils sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été transmise, l'administration a produit les délibérations du 22 mars 2012 dont il ne ressort pas qu'y soient annexés les actes de vente. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande de communication des actes de vente. La commission rappelle, en deuxième lieu, que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé. La commission constate que l'acquisition des parcelles a été réalisée. Elle émet par suite un avis favorable à la communication des avis émis par France Domaine pour chacune des parcelles.