Conseil 20123074 Séance du 13/09/2012
- demande de conseil relative aux rapports préparatoires et témoignages sur lesquels le conseil de discipline s'est fondé, dans les conditions retracées par le procès-verbal de sa séance, pour prononcer une sanction à l'encontre d'un élève, en vue de leur communication éventuelle à l'enseignante victime des agissements de l'élève et mise en cause par celui-ci, aux services du Défenseur des droits et aux services déconcentrés de l'éducation nationale.
- Y-a-t-il lieu de revenir sur la doctrine de la CADA délimitant sa compétence sur la communication des documents administratifs entre administrations publiques ?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 septembre 2012 votre demande de conseil relative aux rapports préparatoires et témoignages sur lesquels le conseil de discipline s'est fondé, dans les conditions retracées par le procès-verbal de sa séance, pour prononcer une sanction à l'encontre d'un élève, en vue de leur communication éventuelle à l'enseignante victime des agissements de l'élève et mise en cause par celui-ci, aux services du Défenseur des droits et aux services déconcentrés de l'éducation nationale.
La commission rappelle que le procès-verbal d'un conseil de discipline ainsi que les documents qui y sont associés (rappel des faits, témoignages, précédents éventuels.) ne sont en principe communicables qu'à l'élève sanctionné ou à ses représentants légaux après occultation des mentions faisant apparaître, de la part de tiers, des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, notamment les témoins, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Ayant pris connaissance du dossier que vous lui avez communiqué, la commission estime qu'aucun des documents que comporte celui-ci, qui mettent tous en cause le comportement de l'élève sanctionné, celui d'autres élèves ou celui de l'auteur du témoignage ou du document, n'est communicable à l'enseignante, à la seule exception des témoignages et comptes rendus dont elle est elle-même l'auteur, qui lui sont intégralement communicables.
S'agissant de la communication éventuelle des mêmes documents aux services du Défenseur des droits et aux services déconcentrés de l'éducation nationale, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de cette loi. Celle-ci relève, le cas échéant, d'autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission auxquels la compétence de la commission n'a pas été étendue, notamment, en l'espèce, les articles 18 à 23 de la loi organique du 29 mars 2011, qui confèrent au Défenseur des Droits des prérogatives relatives à la communication des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.