Avis 20122630 Séance du 26/07/2012

- la communication des documents suivants : 1) les cartes de couverture du réseau 3G transmises par Free Mobile à l'ARCEP ; 2) la méthodologie établie et utilisée par l'ARCEP pour mesurer le taux de couverture de Free Mobile ; 3) le compte rendu de chacun des tests menés par l'ARCEP ; 4) les résultats détaillés de chacun des tests menés par l'ARCEP ; 5) les rapports d'analyse de chacun des tests menés par l'ARCEP ; 6) les feuilles de calcul du taux de couverture de la population par les services de Free Mobile ; 7) l'ensemble des documents administratifs collectés, établis et/ou détenus par l'ARCEP dans le cadre des campagnes de vérification du taux de couverture de Free Mobile diligentées en décembre 2011 et en janvier 2012.
Maître Y., conseil du syndicat CFE-CGC FRANCE-TELECOM-ORANGE, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2012, à la suite du refus opposé par le président de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) à sa demande de communication des documents suivants : 1) les cartes de couverture du réseau 3G transmises par Free Mobile à l'ARCEP ; 2) la méthodologie établie et utilisée par l'ARCEP pour mesurer le taux de couverture de Free Mobile ; 3) le compte rendu de chacun des tests menés par l'ARCEP ; 4) les résultats détaillés de chacun des tests menés par l'ARCEP ; 5) les rapports d'analyse de chacun des tests menés par l'ARCEP ; 6) les feuilles de calcul du taux de couverture de la population par les services de Free Mobile ; 7) l'ensemble des documents administratifs collectés, établis et/ou détenus par l'ARCEP dans le cadre des campagnes de vérification du taux de couverture de Free Mobile diligentées en décembre 2011 et en janvier 2012. Sur les points 1) et 4) de la demande : La commission relève, à titre liminaire, que la communication au demandeur des documents transmis par la société Free Mobile à l’ARCEP dans le cadre du contrôle de sa première échéance de couverture fixée à la partie 1.4 du cahier des charges de son autorisation d’utilisation de fréquences 3G attribuée en janvier 2010 n’est pas régie par les articles L. 33-7 et D. 98-6-3 du code des postes et communications électroniques. En effet, ces dispositions concernent les seules communications opérées au profit de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi qu’à un tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lequel ces derniers sont en relation contractuelle, qualités que n’a pas le syndicat CFE-CGC France-Telecom. La commission rappelle que l’article L. 124-2 du code de l’environnement définit comme information relative à l’environnement notamment toute information qui a pour objet l’état des éléments de l’environnement, tels que l’air. Le II de l’article L. 124-5 de ce même code prévoit que « L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte : /1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; /2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; /3° A des droits de propriété intellectuelle ». Comme l’ARCEP l’indique, ni la carte de couverture du réseau 3G ni les résultats détaillés des tests ne permettent de localiser les points de diffusion et de déterminer avec précision les faisceaux émis dans une zone déterminée du territoire. Toutefois, ces documents donnent une indication de l’importance globale des émissions au niveau national et local (en particulier, sur les sites retenus pour effectuer les tests). Par conséquent, la commission estime que ces documents constituent une information relative à des émissions de substances dans l’environnement. La commission relève en outre que la directive 2002/21/CE, qui a été transposée par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle et notamment, s’agissant du paragraphe 4 de l’article 5 de la directive par l’article 3 8° de cette loi, ne saurait être utilement invoquée par l’ARCEP pour faire obstacle à l’application de l’article L. 124-5 du code de l’environnement. Le champ d’application de l’article 3 8° de la loi du 9 juillet 2004, qui prévoit que «Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi », ne s’étend en effet pas à la présente demande de communication. La commission déduit de ce qui précède que la communication des informations visées aux points 1) et 4) de la demande ne peut être légalement refusée sur le fondement du secret industriel et commercial, qui ne figure pas au nombre des motifs, limitativement énumérés au II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement, susceptibles d’être opposés à une demande de communication d’informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement. La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la demande de communication. Sur le point 2) de la demande : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l’ARCEP a informé la commission de ce que ses services ne disposent pas d’autres documents que ceux déjà publiés ou communiqués au syndicat demandeur, par courrier en date du 26 avril 2012, se rapportant à la méthodologie établie et utilisée par l’ARCEP pour mesurer le taux de couverture de Free Mobile. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur le point 2). Sur le point 3) de la demande : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l’ARCEP a informé la commission de ce que les tests réalisés par l’ARCEP n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu distinct du rapport d’analyse mentionné au point 5) de la demande. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur le point 3). Sur le point 5) de la demande : La commission rappelle qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l’ARCEP a informé la commission de ce qu’il a indiqué au syndicat CFE-CGC que les deux rapports de mesures effectués sur le terrain par l’ARCEP étaient disponibles sur le site internet de l’ARCEP. La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur le point 5). Sur le point 6) de la demande : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l’ARCEP a informé la commission de ce que ses services ne disposent pas du document visé au point 6), la société Free mobile n’ayant pas transmis à l’ARCEP de feuilles de calcul du taux de couverture de la population. En effet, ainsi qu’il le souligne, le calcul du taux de la population couverte en 3G par le réseau de Free Mobile effectué par l’ARCEP, qui consiste à « superposer », grâce à un logiciel informatique spécialisé, la carte de couverture du réseau Free Mobile avec une base de données de la population géolocalisée au niveau de l’immeuble, ne nécessitait pas de se référer à de telles feuilles de calcul, à supposer que celles-ci aient été établies par la société Free Mobile. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur le point 6). Sur le point 7) de la demande : 1. L’ARCEP a informé la commission de ce qu’elle a transmis le 26 avril 2012 au demandeur la lettre du 13 décembre 2011 adressée à Free Mobile par laquelle elle atteste du respect par cet opérateur de ses obligations. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis portant sur ce document. 2. L’ARCEP a également communiqué à la commission les lettres en dates des 10 novembre 2011 et du 8 février 2012 que lui a adressées Free Mobile. La commission considère que, comme le souligne d’ailleurs l’ARCEP, ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des mentions relatives au montant des investissements de Free Mobile et aux caractéristiques de son réseau, qui sont couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, en application du II de l’article 6 de cette même loi. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable à la communication de ces documents. 3. L’ARCEP a enfin informé à la commission de ce que la société Free Mobile lui a transmis, dans le cadre des campagnes de vérification du taux de couverture diligentées en décembre 2011 et en janvier 2012, un fichier Excel faisant apparaître la localisation des sites d’émission de l’opérateur, dont elle a pu prendre connaissance. La commission estime que ce fichier contient des informations relatives à des « émissions de substances dans l'environnement ». Elle relève, eu égard à ce qui a été dit s’agissant des informations visées aux points 1) et 4), que les dispositions de l’article L. 124-5 du code de l’environnement sont dès lors applicables. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication de ce fichier.