Avis 20122463 Séance du 05/07/2012

Copie des documents suivants le concernant : 1) les convocations datées auprès du médecin du comité médical pour son aptitude à la reprise en juin 2008, le 6 novembre 2008, les 6 mai et 6 novembre 2009, les 6 mai et 6 novembre 2010 ; 2) les pièces datées relatives aux questions posées par la direction des ressources humaines (DRH) pour le médecin du comité médical concernant son aptitude à la reprise en juin 2008, le 6 novembre 2008, les 6 mai et 6 novembre 2009, les 6 mai et 6 novembre 2010 ; 3) les décisions datées de la DRH à la suite de l'avis du comité médical spécifiant ses droits de recours en juin 2008, le 6 novembre 2008, les 6 mai et 6 novembre 2009, les 6 mai et 6 novembre 2010 ; 4) les pièces datées du comité médical indiquant qu'il peut se faire représenter avant son aptitude à la reprise en juin 2008, le 6 novembre 2008, les 6 mai et 6 novembre 2009, les 6 mai et 6 novembre 2010 ; 5) les avis de la hiérarchie concernant son aptitude à la reprise en juin 2008, le 6 novembre 2008, les 6 mai et 6 novembre 2009, les 6 mai et 6 novembre 2010 ; 6) les pièces datées spécifiant son placement d'office en congé longue maladie par France Télécom en 2005 à la suite de ses demandes datées de reprise en 2004 et 2005 ; 7) les pièces datées spécifiant son placement d'office en congé longue durée par France Télécom en 2005 à la suite de ses demandes de reprise en 2005, le 10 mai 2005, les 10 mai et 10 novembre 2006 ; 8) les convocations datées auprès du médecin du comité médical concernant son aptitude à la reprise en 2005, le 10 novembre 2005, les 10 mai et 10 novembre 2006 ; 9) les pièces datées relatives à la question posée par la DRH au comité médical pour le médecin du comité médical concernant son aptitude à la reprise en 2005, le 10 novembre 2005, les 10 mai et 10 novembre 2006 ; 10) les décisions datées de la DRH à la suite de l'avis du comité médical, spécifiant ses droits de recours en 2005, le 10 novembre 2005, les 10 mai et 10 novembre 2006 ; 11) les pièces datées du comité médical indiquant qu'il peut se faire représenter avant son aptitude à la reprise en 2005, le 10 novembre 2005, les 10 mai et 10 novembre 2006 ; 12) les avis de la hiérarchie concernant son aptitude à la reprise en 2005, le 10 novembre 2005, les 10 mai et 10 novembre 2006 ; 13) le rapport hiérarchique obligatoire concernant sa mise en congé maladie d'office du 12 décembre 2002 ; 14) les convocations datées auprès du médecin du comité médical concernant son aptitude à la reprise en janvier et juillet 2003 ; 15) les pièces datées mentionnant la question posée par la DRH au comité médical et au médecin du comité médical concernant son aptitude à la reprise en janvier et juillet 2003 ; 16) les décisions datées de la DRH à la suite de l'avis du comité médical, spécifiant ses droits de recours en janvier et juillet 2003 ; 17) les pièces datées du comité médical indiquant qu'il peut se faire représenter avant son aptitude à la reprise en janvier et juillet 2003 ; 18) les avis de la hiérarchie concernant son aptitude à la reprise en janvier et juillet 2003 ; 19) l'agrément national du comité médical délivré par le ministère du travail, de l'emploi, de la solidarité et de la santé de 2005 à 2012 ; 20) l'agrément national de l'établissement de la médecine du travail dont il dépend, délivré par le ministère du travail, de l'emploi, de la solidarité et de la santé de 2005 à 2012 ; 21) son entier dossier médical de la médecine du travail, notamment les notes manuscrites et informatisées (loi d'accès aux documents médicaux dite loi Kouchner) ; 22) Les questionnaires médicaux aux fins d'examen d'une mise à la retraite pour invalidité, à la suite de l'aptitude à la reprise au 10 novembre 2005, au 10 mai et au 10 novembre 2006 ; 23) Les bulletins de consultation médicale, à la suite de l'aptitude à la reprise au 10 novembre 2005, au 10 mai et au 10 novembre 2006 ; 24) son entier dossier médical du comité médical depuis 2002, comprenant notamment les notes manuscrites et informatisées (loi d'accès aux documents médicaux dite loi Kouchner).
Monsieur D. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général de France Télécom à sa demande de copie des documents suivants le concernant : 1) les convocations datées auprès du médecin du comité médical pour examen de son aptitude à la reprise d’activité en juin 2008, le 6 novembre 2008, les 6 mai et 6 novembre 2009, les 6 mai et 6 novembre 2010 ; 2) les pièces datées relatives aux questions posées au comité médical par la direction des ressources humaines (DRH) à l’intention du médecin de ce comité concernant son aptitude à la reprise d’activité en juin 2008, le 6 novembre 2008, les 6 mai et 6 novembre 2009, les 6 mai et 6 novembre 2010 ; 3) les décisions datées de la DRH à la suite de l'avis du comité médical indiquant ses droits de recours en juin 2008, le 6 novembre 2008, les 6 mai et 6 novembre 2009, les 6 mai et 6 novembre 2010 ; 4) les pièces datées du comité médical indiquant qu'il peut se faire représenter pour l’examen de son aptitude à la reprise d’activité en juin 2008, le 6 novembre 2008, les 6 mai et 6 novembre 2009, les 6 mai et 6 novembre 2010 ; 5) les avis de la hiérarchie concernant son aptitude à la reprise d’activité en juin 2008, le 6 novembre 2008, les 6 mai et 6 novembre 2009, les 6 mai et 6 novembre 2010 ; 6) les pièces datées prononçant son placement d'office en congé longue maladie par France Télécom en 2005 à la suite de ses demandes datées de reprise d’activité en 2004 et 2005 ; 7) les pièces datées prononçant son placement d'office en congé longue durée par France Télécom en 2005 à la suite de ses demandes de reprise d’activité en 2005, le 10 mai 2005, les 10 mai et 10 novembre 2006 ; 8) les convocations datées auprès du médecin du comité médical concernant son aptitude à la reprise d’activité en 2005, le 10 novembre 2005, les 10 mai et 10 novembre 2006 ; 9) les pièces datées relatives à la question posée par la DRH au comité médical à l’intention du médecin de ce comité concernant son aptitude à la reprise en 2005, le 10 novembre 2005, les 10 mai et 10 novembre 2006 ; 10) les décisions datées de la DRH à la suite de l'avis du comité médical, indiquant ses droits de recours en 2005, le 10 novembre 2005, les 10 mai et 10 novembre 2006 ; 11) les pièces datées du comité médical indiquant qu'il peut se faire représenter pour l’examen de son aptitude à la reprise d’activité en 2005, le 10 novembre 2005, les 10 mai et 10 novembre 2006 ; 12) les avis de la hiérarchie concernant son aptitude à la reprise d’activité en 2005, le 10 novembre 2005, les 10 mai et 10 novembre 2006 ; 13) le rapport hiérarchique obligatoire concernant sa mise en congé maladie d'office du 12 décembre 2002 ; 14) les convocations datées auprès du médecin du comité médical concernant son aptitude à la reprise d’activité en janvier et juillet 2003 ; 15) les pièces datées mentionnant la question posée par la DRH au comité médical et au médecin du comité médical concernant son aptitude à la reprise d’activité en janvier et juillet 2003 ; 16) les décisions datées de la DRH à la suite de l'avis du comité médical, indiquant ses droits de recours en janvier et juillet 2003 ; 17) les pièces datées du comité médical indiquant qu'il peut se faire représenter pour l’examen de son aptitude à la reprise d’activité en janvier et juillet 2003 ; 18) les avis de la hiérarchie concernant son aptitude à la reprise d’actvité en janvier et juillet 2003 ; 19) l'agrément national du comité médical délivré par le ministère du travail, de l'emploi, de la solidarité et de la santé de 2005 à 2012 ; 20) l'agrément national de l'établissement de la médecine du travail dont il dépend, délivré par le ministère du travail, de l'emploi, de la solidarité et de la santé de 2005 à 2012 ; 21) son entier dossier médical de la médecine du travail, notamment les notes manuscrites et informatisées ; 22) Les questionnaires médicaux aux fins d'examen d'une mise à la retraite pour invalidité, à la suite de l'aptitude à la reprise d’activité au 10 novembre 2005, au 10 mai et au 10 novembre 2006 ; 23) Les bulletins de consultation médicale, à la suite de l'aptitude à la reprise d’activité au 10 novembre 2005, au 10 mai et au 10 novembre 2006 ; 24) son entier dossier médical du comité médical depuis 2002, comprenant notamment les notes manuscrites et informatisées. La commission, qui s’étonne du silence de France Télécom, rappelle que cette société anonyme est en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d'obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Concernant les documents sollicités aux points 3), 5), 6), 7), 10), 12), 13), 16) et 18), en l'absence de réponse de la société France Télécom et, la qualité d'agent public du demandeur n'étant par suite pas contestée, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Par ailleurs, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur des documents sollicités aux points 1), 2), 4), 8), 9), 11), 14), 15), 17), 21), 22), 23) et 24), y compris ceux qui sont informatisés. Enfin, la commission estime que les documents visés aux points 19) et 20) de la demande sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.