Conseil 20122428 Séance du 05/07/2012

- caractère communicable des documents, données et informations recueillis par l'ARJEL auprès des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, en fonction des différentes modalités de leur mise à disposition, dans le cadre de ses missions de contrôle des opérations de jeu ou de pari en ligne et de lutte contre les sites illégaux et la fraude.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 juillet 2012 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents, données et informations recueillis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) auprès des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, selon différentes modalités, dans le cadre de ses missions de contrôle des opérations de jeu ou de pari en ligne et de lutte contre les sites illégaux et la fraude. La commission relève, à titre liminaire, que l’ARJEL est une autorité administrative au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle en déduit que l’accès à l’ensemble des documents produits et détenus par cette autorité dans le cadre de sa mission de service public est soumis aux dispositions de cette loi. Par conséquent, si la commission n’est pas compétente pour se prononcer sur les obligations particulières d’information des opérateurs, des joueurs ou d’autres personnes qui résulteraient de dispositions spéciales telles que celles de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il lui revient d’examiner les questions que vous lui posez au regard des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle toutefois que l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qu'elle n'a pas non plus compétence pour mettre en œuvre. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes autres que les personnes concernées, et non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers. La commission précise, ensuite, que sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 2 de cette loi, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité administrative susceptible de les détenir, la loi du 17 juillet 1978 ne vous impose pas de solliciter d'un tiers, notamment d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne, la remise d'un document qui n’est pas en possession de l’ARJEL afin de satisfaire à une demande d’information ou de communication, ni de collecter des documents ou des données à cette fin, même ceux à l’égard desquels l’ARJEL dispose d’un droit d’accès permanent. De même, la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, bien qu’il n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission estime, par suite, que l’ARJEL n’est pas tenue de procéder à la traduction des données brutes recueillies auprès des opérateurs de jeux en ligne, qui suppose, telle que vous la décrivez, un travail excédant un simple traitement automatisé d’usage courant, pour en permettre la communication aux personnes disposant d’un droit d’accès garanti par cette loi. La commission souligne également qu’en vertu des dispositions du II de l’article 6 de la loi, les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicables qu’à l’intéressé. En l’espèce, elle estime que la communication des informations relatives à l’identité des joueurs (nom, sexe, date et lieu de naissance, adresses postale et électronique, date d’ouverture du compte joueur, référence du compte de paiement, etc.), aux opérations de compte et aux opérations de jeu qu’ils réalisent, à leur profil et à leur comportement de jeu porterait atteinte à la protection de leur vie privée. Elle en déduit que les documents contenant ces informations ne sont communicables intégralement qu’aux joueurs eux-mêmes. En application des mêmes dispositions, les documents dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ne sont eux-mêmes communicables qu’à la personne que ce secret a pour objet de protéger. A ce titre, elle estime que les informations relatives aux offres promotionnelles attribuées par les opérateurs de jeu en ligne, au tirage des cartes réalisé pour l’organisation des jeux de cercle, à la gestion de la plateforme de jeu, aux incidents techniques, aux contrôles menés, aux incidents de jeu, aux opérations frauduleuses détectées et à l’évolution et la maintenance des matériels, plateformes et logiciels de jeu utilisés, et l’ensemble des informations, même anonymes, relatives aux opérations des joueurs sur un site ou à leur comportement sont protégées par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle en déduit que les documents contenant ces informations ne sont communicables intégralement qu’à chaque opérateur de jeu pour ce qui le concerne. Par suite, ces différentes catégories de documents ne sont communicables à des tiers que dans une version anonymisée de telle manière que l’identification des joueurs soit impossible, même par recoupement, et après une agrégation des données empêchant de les rattacher à un opérateur identifiable, si les documents sollicités existent en cet état ou peuvent être obtenus sous cette forme par un traitement automatisé d’usage courant. La commission estime en outre que les informations relatives à un joueur que l’ARJEL obtient sur sollicitation ponctuelle d’un opérateur sont communicables à ce joueur, en application des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Il en va notamment ainsi des correspondances échangées entre l’ARJEL et l’opérateur lors de l’examen d’un éventuel différend entre celui-ci et le joueur, à condition que ces correspondances ne fassent pas apparaître le comportement d’une personne tierce dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, et ne comportent pas de mentions couvertes par un autre secret protégé par l’article 6, notamment le secret en matière commerciale et industrielle, hypothèses dans lesquelles ces mentions devraient être préalablement occultées. La commission considère, par ailleurs, que le courrier par lequel une personne demande des renseignements à l’ARJEL n’est communicable qu’à son auteur, dès lors que sa communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Elle estime, enfin, que le courrier par lequel une personne dénonce le comportement d’un opérateur fait apparaître de la part de l’auteur de cette correspondance un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, et n’est, par suite, communicable qu’à ce dernier, à moins que, s’agissant d’une plainte qui ne serait pas manuscrite, il soit possible d’en garantir l’anonymisation parfaite, par occultation ou disjonction des mentions qui permettraient, notamment par recoupement, d’identifier l’auteur.