Avis 20122243 Séance du 26/07/2012

- communication des documents suivants relatifs au réseau SQYBUS : 1) le nombre de personnes utilisant un passe Navigo en fonction des plages horaires ; 2) le nombre de personnes utilisant des tickets à l'unité en fonction des plages horaires ; 3) les charges d'exploitation du réseau, notamment les dépenses, les recettes liées au passe Navigo, les recettes liées aux tickets et les subventions.
Monsieur G., pour l'association Attac 78 Sud, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2012, à la suite du refus opposé par le président du syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) à sa demande de communication des informations suivantes relatives au réseau SQYBUS : 1) le nombre de personnes utilisant un passe Navigo en fonction des plages horaires ; 2) le nombre de personnes utilisant des tickets à l'unité en fonction des plages horaires ; 3) les charges et produits d'exploitation du réseau, notamment les dépenses, les recettes liées au Pass Navigo, les recettes liées aux tickets et les subventions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du développement des affaires économiques et tarifaires du STIF a informé la commission qu'il ne pouvait accéder à la demande de Monsieur G. au motif, d'une part, qu'il ne disposait pas des informations visées aux points 1) et 2) et, d'autre part, que les informations visées au point 3) seraient couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Il a, en revanche, transmis au demandeur les informations en sa possession relatives aux nombre de voyages mensuels des détenteurs de passe Navigo, de passe Imagine 'R et de tickets. S'agissant des informations visées aux points 1) et 2), la commission rappelle que si les informations demandées ne peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant et supposent un travail de recherche et de synthèse des données disponibles, la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l'administration de le réaliser. Le directeur du développement des affaires économiques et tarifaires du STIF ayant informé la commission que les informations demandées par Monsieur G. n'existaient pas, la commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points. S'agissant des informations visées au point 3), la commission constate, ainsi qu'il ressort de l'instruction de la demande d'avis n° 20122241 inscrite à la séance du 26 juillet 2012, que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a communiqué au demandeur le montant des dépenses d'exploitation du réseau en 2012, la contribution du STIF aux dépenses d'exploitation du réseau en 2012 ainsi que la contribution de la communauté d'agglomération aux dépenses d'exploitation du réseau en 2012. La commission estime, par conséquent, que la demande d'avis est, dans cette mesure, sans objet. S'agissant du surplus des informations visées au point 3), et notamment des recettes tarifaires liées au passe Navigo et aux tickets, la commission relève, tout d'abord, que l'engagement contractuel de confidentialité qu'aurait pris le STIF à l'égard de la société SQYBUS n'est pas de nature à de faire obstacle au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. La commission constate, ensuite, que les informations sollicitées concernent le montant global des recettes, par nature de titre de transport utilisé, sans précision sur les périodes de réalisation ou sur l'application des réductions. Elle estime qu'eu égard à leur caractère partiel, ces informations ne peuvent être regardées comme révélant la stratégie commerciale de l'entreprise SQYBUS. La commission en déduit que quand bien même ils révéleraient des éléments de la comptabilité de l'entreprise SQYBUS, ces documents, qui concernent l'exploitation d'un service public, sont, eu égard à leur nature, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.