Avis 20121891 Séance du 10/05/2012
- communication, de préférence par courrier électronique, du « fichier des élus et des candidats » également dénommé « répertoire national des élus » (RNE), institué par le décret n°2001-777 du 30 août 2001.
Madame A. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2012, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, du « fichier des élus et des candidats » également dénommé « répertoire national des élus » (RNE), institué par le décret n°2001-777 du 30 août 2001.
La commission relève que le traitement automatisé d'informations nominatives autorisé par ce décret en Conseil d'Etat, pris sur avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a notamment pour finalité, selon les a et j de l'article 2 du décret, le suivi des candidatures déposées et des mandats et fonctions exercés par les élus, ainsi que des titulaires successifs des mandats parlementaires et des fonctions exécutives locales, en vue de l'information des citoyens. A cette fin, l'article 4 du décret, qui rend le Gouvernement, les préfets et le Conseil constitutionnel destinataires de l'ensemble des informations collectées, prescrit en outre que toute personne recevra communication, sur simple demande, de ces informations, à la seule exception de l'adresse et du numéro de téléphone des personnes enregistrées dans le répertoire.
La commission rappelle à cet égard sa position constante selon laquelle les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés régissent de manière exclusive l'accès aux données à caractère personnel contenues dans les fichiers par les intéressés, ainsi que par les personnes autorisées en vertu des textes qui les créent. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes qui ne sont autorisées ni par les textes qui créent le fichier, ni, s'agissant des personnes concernées, par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 elles-mêmes, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et, en cas de refus, saisir la commission d'accès aux documents administratifs en application de l'article 20 de cette dernière loi.
Par suite, dans la mesure où toute personne qui le demande doit être regardée comme destinataire, en vertu des articles 2 et 4 du décret du 30 août 2001, des informations que comporte le répertoire national des élus, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.
En tout état de cause, la commission constate qu'un fichier qui, selon les assurances données par le ministère, comportait les informations communicables contenues dans le répertoire national des élus a été transmis à Madame A. par voie électronique les 7 et 16 février 2012, la première fois par un agent des services centraux du ministère de l'intérieur, la seconde par un agent de la préfecture du Doubs.