Avis 20121674 Séance du 10/05/2012

- la communication des documents suivants relatifs à l'affaire " Apollonia " qui fait l'objet d'une information judiciaire actuellement en cours : 1) le texte intégral de tous les contrôles entrepris par les banques mentionnées et concernées par l'affaire, et notamment les banques suivantes : Crédit Mutuel, CIFRAA, BPI, CIFMED, Groupe CIFD, GE Money Bank, CEGC, CAGEFI, NORFI, Crédit Agricole, BNP, Crédit Foncier, Micos Banca, Palatine, Société Lyonnaise de Banque, et en particulier le Groupe CIFD ; 2) les comptes rendus des contrôles effectués par l'ACP sur ces mêmes banques ; 3) les décisions de la commission des sanctions ; 4) le texte de saisine du parquet au sujet des manquements révélés par le dossier pénal.
Maître X G., conseil de Monsieur XXX et de l'association ASDEVILM ANVI, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2012, à la suite du refus opposé par le secrétaire général de l'autorité de contrôle prudentiel (ACP) à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'affaire " Apollonia ", qui fait l'objet d'une information judiciaire actuellement en cours : 1) le texte intégral de tous les contrôles entrepris par les banques concernées par l'affaire ; 2) les comptes rendus des contrôles effectués par l'ACP sur ces mêmes banques ; 3) les décisions de la commission des sanctions ; 4) le texte de saisine du parquet au sujet des manquements révélés par le dossier pénal. La commission, qui prend note de la réponse du secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel, rappelle que cette instance, instituée par l’article L. 612-1 du code monétaire et financier est, en vertu de cet article, une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle détient à cette fin notamment un pouvoir de contrôle, exercé par son secrétaire général, et un pouvoir de sanction, donnant lieu à des décisions de sa commission des sanctions. En vertu de l’article L. 612-24 du code monétaire et financier, le secrétaire général de l’ACP n’est pas tenu de communiquer aux personnes soumises à son contrôle, ni aux tiers, les documents qu’il a produits ou reçus, en particulier lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets d’affaires ou au secret professionnel auquel l’autorité est tenue. En l’espèce, la commission relève que les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande, s’ils existent, ont été produits ou reçus par le secrétaire général de l’ACP. Elle estime que celui-ci, en vertu de l’exception introduite par l’article L. 612-24 du code monétaire et financier aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978, n’est pas tenu de communiquer ces documents administratifs, quand bien même leur communication ne porterait atteinte à aucun des intérêts protégés par l’article 6 de cette loi. La commission émet donc, compte tenu du refus du secrétaire général de procéder à la communication demandée, un avis défavorable sur ces points. S’agissant des documents mentionnés au point 3), qui ne peuvent être regardés comme des documents produits ou reçus par le secrétaire général de l’ACP au sens de l’article L. 612-24 du code monétaire et financier, la commission relève que les dispositions législatives relatives aux sanctions que peut prononcer l’ACP, contenues aux articles L. 612-39 à L. 612-41 du même code, prévoient que la décision de la commission des sanctions est rendue publique sur les supports qu’elle désigne elle-même, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée, et l’habilitent, lorsque la publication de la sanction risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties, à prévoir que sa décision ne sera pas publiée. La commission estime que ces dispositions font exception à celles de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle en déduit que les décisions de la commission des sanctions ne sont pas communicables aux tiers dans des conditions de publicité différentes de celles qui ont été fixées par la commission des sanctions. La commission rappelle par ailleurs que le droit d’accès prévu par l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s’exerce plus à l’égard des documents qui font ainsi l’objet d’une diffusion publique, conformément au deuxième alinéa de cet article. Or la commission constate, d’une part, que la commission des sanctions a décidé de publier au registre officiel de l’ACP chacune des sanctions qu’elle a prononcées à ce jour, dont une partie sous une forme qui ne permet pas d’identifier l’établissement, et d’en permettre la consultation au secrétariat de la commission dans les mêmes formes, et, d’autre part, que le registre officiel de l’ACP est lui-même consultable sur le site internet de l’autorité dans des conditions qui assurent un accès effectif à ces documents (http://www.acp.banque-france.fr/publications/registre-officiel.html). Dès lors, la commission déclare irrecevable la demande de Maître G. en tant qu’elle porte sur la communication des décisions de la commission des sanctions telles qu’elles ont été publiées au registre officiel de l’ACP, consultable sur internet, et émet un avis défavorable à la communication de versions de ces décisions différentes de celles qui ont ainsi fait l’objet d’une diffusion publique. La commission estime, enfin, que le document mentionné au point 4) est inséparable de la procédure pénale à laquelle il se rapporte et n’a, par suite, pas le caractère d’un document administratif au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle s’estime donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.