Conseil 20121488 Séance du 07/06/2012

- articulation entre l'obligation faite aux collectivités de publier, notamment au recueil des actes administratifs, les délibérations en application de l'article L. 4132-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et la protection des données personnelles ainsi que les secrets protégés par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 contenus dans ces délibérations.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 juin 2012 votre demande de conseil relative à l’articulation entre l’obligation de publication des délibérations du conseil régional et la protection des données personnelles et des secrets mentionnés au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, en particulier lorsque cette publication est assurée sur internet. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 17 juillet 1978 : « Font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. / Les administrations mentionnées à l'article 1er peuvent en outre rendre publics les autres documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent. / Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application de l'article 6 ou, sans préjudice de l'article 13, des données à caractère personnel ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées (…)». La commission déduit de ces dispositions que les délibérations du conseil régional ne peuvent être rendues publiques qu’après occultation des mentions protégées par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, notamment par le II de cet article, et des autres données à caractère personnel, ou mise en œuvre d’un traitement rendant impossible l’identification des personnes qui y sont nommées, sauf dans le cas où la publication de ces mentions est prescrite par une disposition législative. La commission relève notamment, à cet égard, que l’article L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions d’application figurent à l’article R. 4141-1, impose la publication au recueil des actes administratifs du dispositif des seuls actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales, notamment celle du dispositif des délibérations du conseil régional qui présentent un tel caractère. En revanche, la commission estime que les dispositions du premier alinéa de l’article L. 4132-16 du code général des collectivités territoriales, qui imposent de publier dans les mêmes formes les délibérations du conseil régional et celles de sa commission permanente, n’impliquent pas nécessairement, par elles-mêmes, la publication intégrale de ces délibérations, et n’en fixent d’ailleurs pas les modalités. La commission en déduit que, d’une manière générale, hors des cas d’application de dispositions législatives spéciales qui régiraient certaines délibérations en raison de leur objet, l’article 7 de la loi du 17 juillet 1978 et l’article L. 4132-16 du code général des collectivités territoriales ne permettent de publier intégralement, sans occultation préalable des données à caractère personnel et des mentions protégées par l’article 6 de cette loi, les délibérations du conseil régional que dans la mesure, définie par la jurisprudence administrative, nécessaire soit à leur entrée en vigueur, s’agissant de celles de leurs dispositions qui présentent un caractère général, telle une délégation de signature, soit, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, au déclenchement, à l’égard des tiers qui y auraient intérêt, des délais de recours, s’agissant des mesures individuelles qu’elles peuvent comporter. Toute publication adoptant des modalités qui vont au-delà des formalités de publicité des actes administratifs ainsi requises doit se conformer aux dispositions du troisième alinéa de l’article 7 de la loi du 17 juillet 1978. Au regard du contenu de la décision, la jurisprudence exige, pour que la publication (y compris par voie d’affichage) soit suffisante, que les mentions publiées comportent les indications permettant d’apprécier la légalité de la décision, le cas échéant en indiquant, en cas de publication par extraits, le lieu où le document complet est consultable. La publication d’une décision individuelle, lorsqu’elle est obligatoire, suppose donc, en général, pour être suffisante, que soient mentionnés au moins l’objet de la mesure et le nom de son bénéficiaire. Le régime de communication de l’acte lui-même obéit ensuite aux dispositions – distinctes – relatives à l’accès individuel aux documents administratifs. A cet égard et à titre d’exemple, une publication suffisante de la délibération n° 2011-1-1301-282 autorisant le président du conseil régional à signer des conventions de financement avec Pôle emploi Bourgogne et le CHU de Dijon, bénéficiaires de la délibération, n’impose pas de faire figurer la liste des noms des « apprenants » mentionnés en annexe. Dès lors, cette liste doit être occultée, en application du troisième alinéa de l’article 7 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les autres mentions de cette délibération et des conventions annexées, y compris l’identité des représentants des personnes publiques signataires, peuvent, en l’absence de mentions relevant de l’article 6 de la même loi ou de données à caractère personnel, être publiées in extenso, même si une publication des éléments essentiels (parties à la convention, objet de la convention) serait suffisante. Au regard des instruments servant de support à la publication, la commission estime qu’en prescrivant la publication, la loi autorise nécessairement le recours aux supports traditionnels que constituent l’affichage aux lieux habituels et les recueils des actes administratifs. La commission considère en revanche que l’obligation légale de publication n’autorise le recours à la mise en ligne de l’acte sur un site internet que pour autant que sont en outre satisfaites les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces dernières, en faisant éventuellement obstacle à la mise en ligne de mentions nécessaires à une publication suffisante, peuvent imposer le recours aux supports traditionnels. La commission rappelle, enfin, que le régime de publication des délibérations du conseil régional ainsi défini est indépendant du régime de communication à toute personne qui en fait la demande, « des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la région ainsi que des arrêtés du président », prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 4132-16 du code général des collectivités territoriales, qui dérogent, dans les limites fixées par la décision du Conseil d’Etat du 10 mars 2010 Commune de Sète, n° 303814, aux règles de communication définies par la loi du 17 juillet 1978.