Avis 20114649 Séance du 01/12/2011

- communication des documents suivants concernant les sociétés Oddo Asset Management et Oddo & Cie : 1) les documents de nature comptable concernant la liquidation de parts et les versements d'espèces ; 2) le rapport d'inspection transmis à la commission des sanctions de l'AMF sur lequel se basent deux décisions prononcées le 18 juin 2009.
Maître A. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2011, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à sa demande de communication des documents suivants concernant les sociétés Oddo Asset Management et Oddo & Cie : 1) les documents de nature comptable concernant la liquidation de parts et les versements d'espèces ; 2) le rapport d'inspection transmis à la commission des sanctions de l'AMF sur lequel se fondent deux décisions prononcées le 18 juin 2009. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'AMF a informé la commission de ce qu'il ne détenait pas les documents visés au point 1). La commission, qui rappelle que, sous réserve des dispositions du 4ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obligation à une autorité administrative saisie d'une demande de communication de documents qu'elle ne détient pas de transmettre cette demande à l'autorité susceptible de les détenir, cette loi ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n'est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication, estime en tout état de cause la demande d'avis irrecevable sur ce point. S'agissant du point 2) de la demande, le président de l'AMF a indiqué à la commission que les décisions prononcées le 18 juin 2009 se fondaient non sur un, mais sur deux rapports d'inspection transmis à la commission des sanctions, et qu'il estimait que les secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 faisaient obstacle à leur communication à Maître A.. La commission, qui a pris connaissance des documents administratifs sollicités, relève qu'ils comportent de très nombreuses mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou aisément identifiables, et des mentions faisant apparaître le comportement de personnes physiques, alors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle estime que ces informations, qui ne sont communicables qu'aux seuls intéressés en vertu du II de l'article 6 de la même loi, ne sont pas dissociables des rapports eux-mêmes. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur le point 2) de la demande.