Avis 20114300 Séance du 03/11/2011
- communication de leur dossier de demande de prêt à taux zero octroyé en 2010.
Monsieur et Madame X D. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2011, à la suite du refus opposé par le directeur général de la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) à leur demande de communication de leur dossier auprès de cette société.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
La commission constate que la société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS), dont l’existence a été prévue par l’article 126 de la loi du 30 décembre 1992 de finances pour 1993, aujourd’hui codifié à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, est notamment chargée, dans le cadre de la politique menée par l’Etat en vue de favoriser l’accession au crédit immobilier et à la propriété des ménages aux revenus modestes ou n’ayant jamais été propriétaires de leur résidence principale, de la gestion et du suivi pour le compte de l’Etat des crédits d’impôt dus par celui-ci au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques pour l’acquisition ou la construction d’une résidence principale en accession à la première propriété. La commission relève que, pour l’exercice de cette mission, la SGFGAS est notamment habilitée à enregistrer les déclarations de prêts, à vérifier leur éligibilité au dispositif du crédit d’impôt, à diligenter des contrôles auprès des établissements de crédit, qui doivent avoir préalablement conclu avec elle une convention afin de pouvoir bénéficier du crédit d’impôt, à établir le montant du crédit d’impôt dû à ces établissements et à le communiquer à l’administration fiscale, et enfin à produire des éléments statistiques utiles à l’évaluation du dispositif. La commission constate, par ailleurs, que si l’Etat n’est pas présent au capita.tte société, l’existence de celle-ci est prévue par la loi, ses statuts sont approuvés par décret, le président de son conseil d’administration est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, deux commissaires du Gouvernement sont nommés par ces ministres, qui peuvent procéder à toutes vérifications utiles et disposent d’un droit de véto sur toute décision de la société susceptible d’affecter l’engagement financier de l’Etat, et deux censeurs sont nommés par l’Etat afin de veiller à la stricte exécution par la société de ses statuts. La commission constate enfin que, la SGFGAS agissant pour le compte de l’Etat, celui-ci conserve, selon les stipulations des conventions passées avec cette société, la totale responsabilité de la mise en œuvre du crédit d’impôt, la responsabilité de la SGFGAS dans l’exercice de sa mission n’étant susceptible d’être engagée qu’en cas de fautes lourdes ou d’erreurs ou négligences caractérisées.
La commission en déduit que la SGFGAS est un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et que les documents produits ou reçus dans le cadre de cette mission, tels que les fiches signalétiques des prêts sur le fondement desquelles elle contrôle l’éligibilité au dispositif du crédit d’impôt et calcule le montant de ce dernier, les courriers qu’elle échange avec les établissements de crédit ou les particuliers emprunteurs aux fins de vérifier cette éligibilité et d’établir le montant du crédit d’impôt dû à l’établissement ou la somme que les particuliers ayant bénéficié de manière indue d’un avantage financier doivent reverser à l’Etat, de même que ceux qu’elle adresse à l’administration fiscale en lien avec sa mission, revêtent par conséquent un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par cette loi.
La commission, qui prend note de la réponse du directeur général de la SGFGAS indiquant que cette société n’est pas chargée d’accorder elle-même les prêts, relève qu’en l’espèce, la demande d’avis ne porte pas sur le dossier de prêt constitué par Monsieur et Madame D. auprès du Crédit immobilier de France pour l’obtention d’un crédit, mais sur les documents concernant l’éligibilité de leur prêt au dispositif et la satisfaction de la condition de ressources détenus par la SGFGAS au titre de sa mission de contrôle et de suivi des crédits d’impôt. Elle considère que ces documents, s’ils existent, sont communicables aux intéressés, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.