Avis 20113882 Séance du 06/10/2011
- communication, en vue d'alimenter un portail d'information à destination des consommateurs sur les ventes réglementées déclarées par les commerçants, des informations relatives à l'ensemble des opérations de ventes en liquidation en cours et à venir, notamment le nom de l'enseigne, l'adresse, la nature de l'activité, le numéro d'immatriculation SIRET, la date de début et la durée de la liquidation, la nature des marchandises liquidées et le motif générateur de chacune de ces ventes, figurant dans le récepissé de déclaration de vente en liquidation rédigé par la préfecture.
Monsieur X B., pour la société CONSODIF, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2011, à la suite du refus opposé par le préfet du Rhône à sa demande de communication, en vue d'alimenter un portail d'information à destination des consommateurs sur les ventes réglementées déclarées par les commerçants, de l’ensemble des récépissés de déclaration d’opérations de ventes en liquidation relatifs à des opérations en cours et à venir.
La commission rappelle qu’en vertu des articles L. 310-1 et R. 310-1 à R. 310-7 du code de commerce, les opérations de liquidation sont soumises à déclaration préalable auprès du préfet du département dans lequel elles sont prévues. Cette déclaration donne lieu à la délivrance d’un récépissé qui est affiché sur les lieux de la liquidation par le déclarant pendant toute la durée de l’opération.
S’agissant des récépissés de déclaration déjà délivrés à des commerçants, la commission considère que ces documents revêtent un caractère administratif et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles du déclarant). En particulier, la commission estime, d’une part, que la seule circonstance que la déclaration souscrite par un commerçant n’implique pas pour lui l’obligation d’effectuer une opération de liquidation n’a pas pour effet de donner au récépissé de déclaration le caractère d’un document préparatoire jusqu’à la réalisation effective de l’opération de liquidation, et d’autre part, que l’affichage de ces récépissés ne peut être regardé comme une diffusion publique au sens de l’article 2 de cette loi, qui ferait obstacle au droit d’accès. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.
La commission, qui prend note de la réponse du préfet du Rhône, rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. La commission considère toutefois qu’en l’espèce, le volume des documents demandés à la préfecture du Rhône ne justifie pas, à lui seul, que le demandeur soit invité à venir consulter les documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés.
La commission rappelle, en revanche, qu’en application de l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
S’agissant des récépissés qui seront délivrés par le préfet pour les liquidations déclarées dans l’avenir, la commission indique, à toutes fins utiles, qu’elle estime que la seule circonstance que Monsieur B. demanderait régulièrement la communication des récépissés nouvellement délivrés ne rendrait pas, par elle-même, ses nouvelles demandes abusives, dès lors qu’elles ne viseraient pas de façon délibérée à perturber le fonctionnement de l’administration.
S’agissant de la réutilisation des données contenues par ces documents, la commission rappelle, à toutes fins utiles, que de manière générale, les informations figurant dans des documents administratifs qui sont communicables ou ont fait l’objet d’une diffusion publique, constituent des informations publiques au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, sauf lorsque des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle sur elles. Ces informations publiques peuvent alors être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus, sous réserve des dispositions du chapitre II de la même loi et des principes qui régissent la réutilisation des données publiques, notamment en ce qui concerne l’éventuel octroi d’une licence et l’assujettissement à une redevance.
En particulier, la commission rappelle que l’article 13 de la loi du 17 juillet 1978 subordonne la réutilisation des données comportant des informations à caractère personnel au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les informations publiques ne peuvent alors faire l’objet d’une réutilisation que si la personne intéressée y a consenti ou si l’autorité détentrice est en mesure de rendre ces informations anonymes. Elle précise que cette réserve concerne notamment, dans le cas des récépissés de déclarations de ventes en liquidation, les données personnelles relatives au déclarant qui sont susceptibles d’y figurer.