Avis 20113272 Séance du 08/09/2011

- copie de l'entier dossier administratif et médical constitué à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 7 janvier 2005.
Monsieur B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2011, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP (caisse de coordination aux assurances sociales) à sa demande de copie de l'entier dossier administratif et médical constitué à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 7 janvier 2005. La commission rappelle que les documents relatifs à la situation individuelle des agents de droit privé d'un établissement public industriel et commercial et aux relations contractuelles qu'ils entretiennent avec leur employeur ne constituent pas en principe des documents administratifs. Elle relève toutefois qu'en l'espèce, les documents demandés ne se rattachent pas aux relations de travail existant entre la RATP et ses agents, mais à la gestion de leur régime obligatoire de sécurité sociale, qui est assurée par la caisse de coordination aux assurances sociales instituée par le décret du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, et que c'est en sa qualité de président du conseil d'administration de cette caisse que le président-directeur général de la RATP a été rendu destinataire de la demande de Monsieur B.. Dans la mesure où les documents sollicités ont été produits ou reçus par la caisse de coordination aux assurances sociales dans le cadre de sa mission de service public, ils revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime qu'ils sont dès lors communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi. Elle précise que la circonstance que ce dossier aurait déjà été transmis, dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, à l'ancien conseil du demandeur, qui, au demeurant, ne représente plus ce dernier, est sans incidence sur le droit de l'intéressé d'en obtenir communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.