Avis 20113176 Séance du 22/09/2011

- la consultation, avec possiblité de prendre copie, des documents relatifs au budget de la ville de Lambersart concernant les exercices 2010 et 2011 et en particulier : 1) les mandats et pièces justificatives de dépenses (factures, mémoires) afférents aux achats de carburants, aux péages d'autoroutes, et aux parkings du parc automobile municipal ; 2) les frais de missions et déplacements du personnel municipal, notamment les titres de transport ; 3) les factures, notes de restauration et d'hôtellerie engagés par les élus municipaux et le personnel municipal.
Madame D., pour le groupe politique Ambition pour Lambersart, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2011, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques (trésorier de Lambersart) à sa demande de consultation, avec possiblité de prendre copie, des documents relatifs au budget de la ville de Lambersart concernant les exercices 2010 et 2011, en particulier : 1) les mandats et pièces justificatives de dépenses (factures, mémoires) afférents aux achats de carburants, aux péages d'autoroutes, et aux parkings du parc automobile municipal ; 2) les frais de missions et déplacements du personnel municipal, notamment les titres de transport ; 3) les factures, notes de restauration et d'hôtellerie engagés par les élus municipaux et le personnel municipal. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la direction générale des finances publiques a fait savoir à la commission que beaucoup de ces documents étaient couverts, au moins en partie, par des secrets protégés par la loi et que leur nombre faisait obstacle à leur communication. La commission rappelle que l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales permet à toute personne physique ou morale de demander communication des budgets et des comptes de la commune, sans que puissent être opposés à cette communication les secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous la seule réserve des documents ou mentions faisant apparaître une appréciation d'ordre individuel ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable (Conseil d'Etat, 10 mars 2010, Commune de Sète, n°303814). La commission estime que les documents sollicités ne sont pas susceptibles de faire apparaître d'appréciation d'un tel ordre et sont par suite communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission précise que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l'administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu'elle n'est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu'il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d'un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la demande.