Conseil 20112418 Séance du 09/06/2011
- caractère communicable d'une recommandation professionnelle sur le "Traitement médicamenteux du diabète de type 2" abrogée par décision de la Haute Autorité de santé (HAS) à la demande du Conseil d'Etat. Dans l'affirmative, peut-on de nouveau la mettre à disposition sur le site internet de l'HAS ou est-il préférable de mentionner qu'elle est disponible sur demande ?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 juin 2011 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'une recommandation professionnelle de bonnes pratiques émise en novembre 2006 par la Haute Autorité de santé (HAS) sur le traitement médicamenteux du diabète de type 2, puis abrogée en exécution d'une décision du 27 avril 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux (Association pour une formation médicale indépendante, n°334396). Dans l'affirmative, vous souhaiteriez savoir s'il est possible de la remettre à disposition sur le site internet de la HAS, ou s'il est préférable de n'y faire figurer que la mention selon laquelle elle est disponible sur demande.
La commission a relevé qu'aux termes de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, " La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale, est chargée de : (.) / 2° Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information des professionnels de santé et du public dans ces domaines, sans préjudice des mesures prises par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire ; ". La commission ne peut qu'en déduire que la recommandation professionnelle sur laquelle porte votre demande de conseil a été produite par la HAS dans le cadre de sa mission de service public et revêt dès lors le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
La commission a constaté, par ailleurs, que ce document ne comporte aucune mention dont la divulgation porterait atteinte à l'un des secrets protégés à l'article 6 de cette même loi. Elle estime donc que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2. Elle considère que l'abrogation de la recommandation, si elle lui ôte toute portée juridique, est sans incidence sur sa nature de document administratif comme sur l'exercice du droit d'accès garanti par la loi du 17 juillet 1978.
La commission a précisé que c'est à la HAS et à ses services qu'il revient d'apprécier et de mettre en oeuvre les modalités permettant de garantir que les personnes ayant accès à l'avenir, le cas échéant, à ce document seront suffisamment informées de l'abrogation de la recommandation professionnelle qu'il comporte, de manière, notamment, à ce que la réutilisation éventuelle des informations qui s'y trouvent n'en dénature pas le sens, conformément à l'article 12 de la loi du 17 juillet 1978, ce qui implique en particulier d'en faire connaître le véritable statut juridique.