Avis 20112185 Séance du 26/05/2011

- communication du dossier de sélection du fournisseur pour la dotation d'équipement des arbitres grâce au mécénat de la société Colly-Martin, comprenant : 1) la définition des besoins du demandeur ; 2) les différents devis comportant les avantages et la dénomination exacte des articles ; 3) l'avis motivant le choix et précisant les points positifs et négatifs de chaque offre ; 4) le contrat conclu ; 5) les autres pièces ayant permis de définir le meilleur fournisseur.
Monsieur F. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2011, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de roller skating à sa demande de communication du dossier de sélection du fournisseur pour la dotation d'équipement des arbitres grâce au mécénat de la société Colly-Martin, comprenant : 1) la définition des besoins du demandeur ; 2) les différents devis comportant les avantages et la dénomination exacte des articles ; 3) l'avis motivant le choix et précisant les points positifs et négatifs de chaque offre ; 4) le contrat conclu ; 5) les autres pièces ayant permis de définir le meilleur fournisseur. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : "Sont considérés comme documents administratifs (...), quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public". Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...)". Elle relève en l'espèce qu'en application de dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L. 131-9 du code du sport, la fédération française de roller skating agréée par arrêté du 18 septembre 2003 du ministre des sports conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Néanmoins, s'agissant des documents relatifs aux marchés passés avec des personnes privées, relatifs à l'équipement des arbitres la commission estime qu'ils ne peuvent se rattacher directement à l'exécution de la mission de service public confié à l'association, quand bien même ces équipements constitueraient le préalable nécessaire aux compétition organisées par la fédération, se rattachant directement à ses missions de service public. La commission estime donc que les documents relatifs à la passation de ces marchés ne sont pas des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission, qui prend note de la réponse du président de la fédération française de roller skating, ne peut dès lors que se déclarer incompétente.