Avis 20111791 Séance du 28/04/2011

- La communication du document présentant de manière anonyme le montant annuel des quinze plus hautes rémunérations de la mairie de Paris et de leur évolution depuis 2000.
Monsieur L. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2011, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de communication du document présentant de manière anonyme le montant annuel des quinze plus hautes rémunérations de la mairie de Paris et de leur évolution depuis 2000. La commission précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les membres du conseil de Paris tirent, en cette qualité, de textes particuliers. Elle n'est, en particulier, pas compétente pour interpréter les dispositions du règlement intérieur du conseil de Paris. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. S'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le maire de Paris a accepté de communiquer le montant moyen actuel des dix et des quinze plus hautes rémunérations de la mairie de Paris. En revanche, il a refusé de communiquer les montants individualisés de ces quinze rémunérations dans la mesure où celles-ci sont constituées pour plus de la moitié d'éléments variables. Toutefois, la commission prend note de ce que la demande porte sur les montants anonymisés des quinze plus hautes rémunérations de la mairie. Dans ces conditions, et sous réserve de l'occultation, sur les documents mentionnant ces montants globaux, de toute mention permettant de déduire le montant des parts variables de rémunérations et d'identifier les personnes auxquelles elles sont versées, la commission émet un avis favorable à la demande.