Conseil 20111262 Séance du 14/04/2011
- caractère communicable aux nouveaux opérateurs de communications électroniques, aux collectivités territoriales et aux bureaux d'études intéressés, des données relatives aux stations radioélectriques, notamment les antennes relais de téléphonie mobile, obtenues par l'agence dans le cadre de la procédure d'accord d'implantation de nouvelles stations et enregistrées dans la base de données "STATIONS".
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 avril 2011 votre demande de conseil relative au caractère communicable aux nouveaux opérateurs de communications électroniques, aux collectivités territoriales et aux bureaux d'études intéressés, des données relatives aux stations radioélectriques, notamment les antennes relais de téléphonie mobile, obtenues par l'agence dans le cadre de la procédure d'accord d'implantation de nouvelles stations et enregistrées dans la base de données "STATIONS". Vous précisez que les opérateurs en place sont opposés à la communication à des tiers de ces données, qu'ils estiment couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.
La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. Au nombre des informations relatives à l'environnement figurent, en vertu de l'article L. 124-2 de ce code, celles qui se rapportent aux rayonnements et aux émissions.
La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L. 124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des " émissions de substances dans l'environnement " que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial.
La commission précise que les dispositions de l'article L. 124-5 du code de l'environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l'environnement, y compris l'émission d'ondes électromagnétiques ou radioélectriques.
La commission en déduit que les données contenues dans la base "STATIONS", qui sont toutes, compte tenu de l'objet de cette base de données et des éléments que vous avez fournis à la commission sur son contenu, des informations relatives à des émissions dans l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sans que le secret en matière commerciale et industrielle puisse fonder le refus de communiquer les documents obtenus, quel qu'en soit le support, notamment électronique, à partir de cette base de données.
La commission précise que la directive du 28 janvier 2003 garantit un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout " demandeur ", défini comme " toute personne physique ou morale ". Cette directive n'exclut donc pas clairement qu'une autorité administrative puisse avoir la qualité de demandeur et se prévaloir des dispositions nationales encadrant le droit d'accès à ces informations.
Dans ces conditions, la commission considère que les collectivités territoriales peuvent se prévaloir, comme les nouveaux opérateurs de communications électroniques et les bureaux d'études, à propos desquels vous interrogez également la commission, des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement.