Avis 20110883 Séance du 03/03/2011

- la copie de l'ordre du jour de chacune des réunions du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy pour l'année 2010, comportant la preuve de dépôt auprès du représentant de l'Etat ainsi que la date de réception.
Monsieur X D. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2011, à la suite du refus opposé par le préfet de la Guadeloupe (représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy) à sa demande de la copie de l'ordre du jour de chacune des réunions du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy pour l'année 2010, comportant la preuve de dépôt auprès du représentant de l'Etat ainsi que la date de réception. La commission rappelle, à titre liminaire, que la loi du 17 juillet 1978, applicable en Guadeloupe comme à Saint-Barthélemy, dispose au 2° du III de son article 59 que les dispositions auxquelles renvoie son article 21, qui dresse la ligne des régimes spéciaux de communication que la commission est compétente pour interpréter, sont remplacées, le cas échéant, par les dispositions applicables localement. La commission relève qu'il résulte des dispositions de l'article L. 6221-19 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations et actes du conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial. Elle estime que cet article constitue l'équivalent, s'agissant des institutions de la collectivité de Saint-Barthélemy, de l'article L. 2121-26 du même code, applicable en métropole et que l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 lui donne compétence pour interpréter. La commission en déduit qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès instauré par l'article L. 6221-19 du code général des collectivités territoriales et estime que l'ensemble des documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de cet article et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, selon les modalités prévues par l'article 4 de cette même loi. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.