Avis 20110206 Séance du 06/01/2011

- copie des documents suivants, dans le cadre d'une procédure pendante devant la première chambre de la cour d'appel de Grenoble : 1) la délibération du conseil municipal classant le chemin dit "du Raffet" dans la voirie communale ; 2) le rapport d'enquête publique préalable et les conclusions du commissaire enquêteur ; 3) l'arrêté désignant le commissaire enquêteur ; 4) le justificatif de l'affichage de cet arrêté ; 5) le dossier d'enquête publique ; 6) la notification individuelle du dépôt de dossier aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie d'emprise du projet ; 7) le registre des observations formulées par le public.
Maître G., conseil de Monsieur B., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2010, à la suite du refus opposé par le maire de Ruy-Monceau à sa demande de copie des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal classant le chemin dit "du Raffet" dans la voirie communale ; 2) le rapport d'enquête publique préalable et les conclusions du commissaire enquêteur ; 3) l'arrêté désignant le commissaire enquêteur ; 4) le justificatif de l'affichage de cet arrêté ; 5) le dossier d'enquête publique ; 6) la notification individuelle du dépôt de dossier aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet ; 7) le registre des observations formulées par le public. La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, elle ne peut être saisie par une personne qu'en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l'absence d'une telle demande préalable, la saisine de la commission est donc irrecevable. La commission relève en l'espèce que la demande de communication de documents administratifs présentée par Monsieur B. au maire de Ruy-Monceau, qui s'inscrit dans le cadre d'un litige actuellement pendant devant la cour d'appel de Grenoble, a été notifiée par acte judiciaire d'avoué à avoué, et qu'en l'absence de réponse de l'administration, cette sommation de communiquer a été suivie d'une saisine du juge de la mise en état en vue d'obtenir, sur le fondement des dispositions des articles 133 à 137 du code de procédure civile, une injonction adressée à la commune, sous astreinte, de communiquer ces pièces. La commission estime que, bien que la sommation de communiquer porte sur des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978, la saisine du juge de la mise en état qui l'a suivie fait obstacle à ce que la commission puisse se prononcer sur le refus de communication opposé par la commune. Elle ne peut donc que déclarer irrecevable la présente demande. La commission précise toutefois que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le demandeur, s'il s'y croit fondé, présente à l'administration, parallèlement à la procédure judiciaire en cours devant le juge de la mise en l'état, une nouvelle demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et la saisisse en cas de refus.