Avis 20104717 Séance du 20/01/2011

- communication, sous format électronique, des éléments relatifs aux recettes tarifaires du syndicat des transports de l'Ile-de-France (STIF), notamment leur montant ainsi que leur évolution au cours de ces dernières années, provenant de la vente des cartes Orange, des pass Navigo (pour chaque type de carte et par zone), des cartes imagin'R, des billets à l'unité ou en carnet, etc.
Monsieur A. F., pour l'association montreuilloise des usagers des transports collectifs (AMUTC), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2010, à la suite du refus opposé par le président du syndicat des transports d'Ile-de-France à sa demande de communication, sous format électronique, des éléments relatifs aux recettes tarifaires du syndicat des transports de l'Ile-de-France (STIF), notamment leur montant ainsi que leur évolution au cours de ces dernières années, provenant de la vente des cartes Orange, des pass Navigo (pour chaque type de carte et par zone), des cartes imagin'R, des billets à l'unité ou en carnet, etc. La commission relève que le syndicat des transports de l'Ile-de-France (STIF) est, en application de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, un établissement public chargé d'une mission de service public consistant à organiser les transports publics en Ile-de-France. A cet égard, la commission rappelle que l'ensemble des pièces administratives et comptables relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article 2 de cette loi, sous réserve des dispositions de son article 6. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat des transports d'Ile-de-France a informé la commission de ce que les documents correspondant à la demande de Monsieur A. F. sont les fichiers de déclaration de recettes, transmis mensuellement au STIF par les opérateurs de transport. Il a indiqué qu'il refuse de communiquer ces fichiers, dont il ne conteste pas qu'ils peuvent être obtenus à partir d'un traitement automatisé d'usage courant, car ceux-ci donnent des indications précises sur la politique commerciale et le réseau commercial de ces opérateurs. Il a également précisé que l'occultation de ces mentions priverait de sens ces documents. La commission observe que, compte-tenu de l'accroissement de l'environnement concurrentiel dans le secteur des transports, et de l'application des règles de la concurrence aux opérateurs publics de transports, du fait notamment du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, la communication d'informations sur l'activité et les recettes de ces opérateurs, tel que les fichiers dont la transmission est sollicitée, doit appeler une attention particulière afin de garantir leur secret en matière industrielle et commerciale, ainsi que le respect des principes applicables à la libre concurrence. Elle estime néanmoins qu'au cas d'espèce, les données statistiques détaillées sollicitées, relatives aux recettes d'exploitation d'un service public, sont, eu égard à leur nature, et à supposer même qu'elles soient susceptibles de révéler en partie les stratégies commerciales mises en oeuvre par le STIF, risque qui apparaît au demeurant limité, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable.