Avis 20104697 Séance du 21/12/2010

- copie, par réalisation à ses frais de ses propres clichés photographiques, des documents suivants : 1) les pages 1 et 6 manquantes au compte administratif 2009 ; 2) les comptes rendus des conseils municipaux tenus depuis l'élection du maire ; 3) les extraits de délibération correspondants ; 4) les arrêtés pris pendant la même période ; 5) les rôles de l'eau, de l'assainissement village, des ordures ménagères de la commune, ainsi que l'état 2009 du paiement de ces taxes ; 6) les dernières listes électorales mises à jour en février 2010.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2010, à la suite du refus opposé par le maire de Marsa à sa demande de copie, par réalisation à ses frais de ses propres clichés photographiques, des documents suivants : 1) les pages 1 et 6 manquantes au compte administratif 2009 ; 2) les comptes rendus des conseils municipaux tenus depuis l'élection du maire ; 3) les extraits de délibération correspondants ; 4) les arrêtés pris pendant la même période ; 5) les rôles de l'eau, de l'assainissement village, des ordures ménagères de la commune, ainsi que l'état 2009 du paiement de ces taxes ; 6) les dernières listes électorales mises à jour en février 2010. La commission estime que les documents visés aux points 1) à 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, les concernant, un avis favorable. La commission rappelle que les rôles de l’eau et de la redevance d’assainissement mentionnés au point 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, à la condition, toutefois, que soient occultés les noms, prénoms et adresses des tiers, en application de l’article 2 et du II et III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous ces réserves et à la condition que l’occultation soit matériellement possible, un avis favorable sur ces points. Concernant le « rôle des ordures ménagères » mentionné au même point, la commission estime qu’il y a lieu d’établir une distinction selon la nature du prélèvement en cause. S’il s’agit d’une redevance d’enlèvement des ordures ménagères, laquelle dépend de l’utilisation réelle du service par les usagers, la commission considère que ce document est communicable au demandeur dans les mêmes conditions que les rôles des autres redevances. Elle émet alors, sous les mêmes réserves, un avis favorable sur ce point. S’il s’agit en revanche d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui constitue une taxe assimilée à un impôt direct local au sens du b) de l’article L. 104 du livre des procédures fiscales, la commission considère que toute personne inscrite au rôle peut obtenir la communication d’extraits du rôle concernant des personnes nommément désignées. Ces dispositions ne permettent pas la communication de l’intégralité du rôle. La commission émet donc, si tel est le cas, un avis défavorable sur ce point. La commission estime que l’état de paiement des redevances pour 2009 également visé au point 5) n’est pas communicable au demandeur dans la mesure où il fait apparaître le comportement des mauvais payeurs de manière qui pourrait leur porter préjudice, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. Concernant le point 6), la commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L. 28 et R. 16 du code électoral, qu’elle est compétente pour interpréter en vertu de l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 et qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R. 16 de ce code précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ». Elle émet donc un avis favorable sur ce point à la condition que le demandeur justifie de sa qualité d’électeur, par tous moyens y compris par une attestation sur l’honneur, et qu’il souscrive à l’engagement sus mentionné. S’agissant des modalités de communication, la commission prend note de l’accord de l’administration pour que l’intéressé puisse venir consulter les documents et en obtenir la copie à ses frais. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la même loi, le choix des modalités de communication appartient en principe au demandeur, dans la limite des possibilités techniques de l’administration. Si ces dispositions ne prévoient pas la possibilité pour une personne de consulter des documents administratifs et d’en photographier le contenu, la commission constate qu’elles ne l’excluent pas formellement. Elle considère toutefois que l’administration n’est légalement tenue de faire droit à une demande tendant à la communication de documents administratifs par le biais de photographies à l’occasion d’une consultation sur place que lorsque d’autres modalités de communication, telle que la reprographie, ne sont pas praticables eu égard, en particulier, à la nature, à la taille ou à la fragilité des documents. En l’espèce, la commission constate que la demande porte sur des documents écrits et récents. Par suite, elle estime que l’administration n’est pas tenue de faire droit à la demande de M. X de prendre lui-même copie des documents sollicités par photographie, alors qu’il peut aisément en obtenir communication sous forme de photocopies payantes ou sous forme numérique, sans frais, sous les réserves rappelées plus haut.