Avis 20104566 Séance du 02/12/2010

Monsieur XXX, pour la société GREENStyle, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2010, à la suite du refus opposé par le maire de Tarare à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au marché public ayant pour objet la rénovation du terrain de football avec piste d'athlétisme ainsi que la création d'un gazon synthétique sur le site sportif de La Plata : 1) les motifs de rejet de l'offre, en rapport avec le règlement de consultation ; 2) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ; 3) le bordereau de prix de l'entreprise titulaire du marché ; 4) la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) de l'entreprise titulaire du marché. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. La commission précise que les notes et classements des autres entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables et, lorsque la demande émane d'une entreprise non retenue, celle-ci a bien sûr le droit de connaître ses notes et classements. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. En l'espèce, la commission considère que la demande portant sur les " motifs détaillés du rejet de l'offre " visés au point 1) s'analyse comme une demande de renseignements et non comme tendant à la communication d'un document existant. Elle se déclare donc incompétente pour en connaître. Elle relève par ailleurs que si les informations demandées sont au nombre de celles que le pouvoir adjudicateur, en application de l'article 83 du code des marchés publics, communique, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande, elle n'est pas compétente pour interpréter ces dispositions. Par ailleurs, en l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents visés aux points 2) à 4) sont communicables sous réserve d'occultation, le cas échéant, des mentions protégées par le secret industriel et commercial que pourrait comporter le procès verbal de la commission d'appel d'offres. Elle émet, sous la réserve qui vient d'être dite, un avis favorable.