Conseil 20104559 Séance du 17/02/2011
- conditions dans lesquelles les informations sur les transports, collectées par les collectivités locales afin de répondre aux obligations prévues par la loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI), peuvent faire l'objet d'une réutilisation au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 février 2011 votre demande de conseil relative aux conditions dans lesquelles les informations sur les transports, collectées par les collectivités locales afin de répondre aux obligations résultant de l’article 27-1 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI), peuvent faire l'objet d'une réutilisation au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle qu’il résulte des dispositions dudit article 10 que les informations contenues dans des documents administratifs constituent des informations publiques soumises aux règles de réutilisation du chapitre II du titre Ier de cette loi lorsque ces documents n’ont pas été produits ou reçus dans le cadre d’une mission de service public à caractère industriel et commercial, qu’ils ne sont pas protégés par des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers et que leur communication constitue un droit pour toute personne en vertu du chapitre Ier du titre Ier de la même loi ou d’une autre disposition législative, ou que les informations qu’ils comportent ont fait l’objet d’une diffusion publique.
La commission relève qu’aux termes des dispositions issues de l’article 27-1 de la LOTI, dans la rédaction de laquelle elles sont aujourd’hui codifiées, à l’article L.1231-8 du code des transports : « Dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants (…) ou recoupant celles-ci, les autorités organisatrices du transport public de personnes (…/…) instaurent un service d'information, consacré à l'ensemble des modes de transports et à leur combinaison, à l'intention des usagers, en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les entreprises publiques ou privées de transports ». Ce service d’information constitue l’un des trois « outils d’aide aux décisions publiques et privées ayant un impact sur les pratiques de mobilité à l’intérieur du périmètre de transports urbains et sur les déplacements à destination ou au départ de ceux-ci » dont l’élaboration est prescrite à ces autorités par le même article. L’Agence française pour l’information multimodale et la billettique, créée par l’arrêté ministériel du 26 juillet 2010, a notamment pour mission d’encourager l’application de ces dispositions.
La commission considère que la mission de service public prévue par ces dispositions se rattache aux compétences des autorités auxquelles elle incombe en matière d’organisation du transport public de personnes sur l’ensemble de leur ressort territorial et présente ainsi un caractère administratif, à la différence de l’exécution même du service de transport public de personnes, qui constitue quant à elle, en application de l’article L.1221-3 du code des transports, un service public à caractère industriel et commercial. Aussi les données élaborées ou détenues par l’autorité organisatrice dans le cadre de cette mission, en vue de l’information du public, et qui peuvent avoir été collectées par l’autorité organisatrice tant dans le cadre de l’exécution du service public de transport de personnes qu’auprès des personnes publiques et privées en concertation avec lesquelles l’article L.1231-8 du code des transports prévoit qu’elle instaure ce service d’information, revêtent-elle, quelle que soit leur provenance, le caractère d’informations publiques, pour l’application du chapitre II du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.
Constitue une réutilisation, au sens de l’article 10 de la même loi, toute utilisation d’informations « à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents dans lesquelles elles figurent ont été produits ou reçus ». La commission en déduit que l’utilisation des informations détenues ou reçues dans le cadre du service d’information des usagers défini à l’article L.1231-8 du code des transports revêt le caractère d’une réutilisation soumise aux dispositions du chapitre II du titre Ier de cette loi dans tous les cas où ces informations sont utilisées à des fins commerciales, ou bien font l’objet de traitements adaptés à des finalités distinctes de l’aide à la décision des usagers entre les différents modes de transports à l’intérieur et au départ ou à destination du périmètre de transports urbains relevant de l’autorité qui les a produites ou reçues.
Une telle réutilisation, par d’autres personnes, des informations ainsi rassemblées par l’autorité organisatrice est alors soumise aux dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, qui permettent notamment, lorsque cette réutilisation est soumise au paiement d’une redevance, de la subordonner également à la délivrance d’une licence qui en fixe les conditions et peut y apporter, pour des motifs d’intérêt général et de manière proportionnée, des restrictions n’ayant ni pour objet ni pour effet de restreindre la concurrence.