Conseil 20104329 Séance du 02/12/2010

- interprétation des dispositions de l'article L. 123-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, qui prévoit que le dossier d'une enquête publique relative à une opération susceptible d'affecter l'environnement est communicable à ses frais à tout demandeur, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 2 décembre 2010, votre demande de conseil relative à l'interprétation des dispositions de l'article L. 123-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 236 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, qui prévoit que le dossier d'une enquête publique relative à une opération susceptible d'affecter l'environnement est communicable à ses frais à tout demandeur, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci. L'article L. 123-11 du code de l'environnement dispose désormais que : "Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci. " Par ailleurs, l'article 245 de la même loi a prévu que ces nouvelles dispositions sont applicables " (...) aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. " La commission estime, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a expressément écarté la règle selon laquelle une loi entre en vigueur dès sa publication au Journal officiel, pour différer la prise d'effet de l'article L. 123-11 du code de l'environnement jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois postérieur à l'intervention du décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 123-19 du même code. Par ailleurs, la commision observe que si le décret en question n'a pas encore été pris, le délai écoulé depuis la promulgation de la loi du 12 juillet 2010 n'excède en aucun cas le " délai raisonnable " à l'issue duquel le refus du Gouvernement de prendre ce décret pourrait être contesté au contentieux. La commission considère, en second lieu, sous réserve des dispositions que pourrait comporter le futur décret à prendre en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, qu'il semble résulter des termes de l'article 245 de la loi que l'intention du législateur a été de fixer à la date de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique, le moment à compter duquel le dossier soumis à cette enquête devient communicable à toute personne qui en fait la demande, sans attendre le début de la procédure d'enquête.