Avis 20104142 Séance du 04/11/2010
- communication, en vue de leur réutilisation, des informations relatives aux privilèges du Trésor, en amont de leur transmission aux fins de publication au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance.
Monsieur B., pour le compte de la SA Coface Services, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2010, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques (service de la gestion fiscale, sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement) à sa demande de communication, en vue de leur réutilisation, des informations relatives aux privilèges du Trésor, en amont de leur transmission aux fins de publication au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance.
La commission rappelle que la publicité et l'accès aux inscriptions du privilège du Trésor sont régis de manière exclusive par les articles 1929 quater du code général des impôts et 396 bis de l'annexe II du même code, notamment le 9 de ce dernier article, qu'aucune disposition ne lui confère compétence pour appliquer (avis n° 20013022 du 30 août 2001). La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur l'accès aux données faisant l'objet d'une publicité.
Elle observe certes que la demande porte sur les informations correspondantes " en amont de leur transmission aux fins de publication au greffe ". Elle estime toutefois que, à supposer que le droit d'accès prévu par loi du 17 juillet 1978 puisse s'appliquer à ce stade, le II de l'article 6 de cette loi, qui prévoit que les informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ne sont communicables qu'aux intéressés, font obstacle à la communication de ces données aux tiers comme la SAS Altares-D&B, et émet un avis défavorable à la communication de ces données en amont de leur transmission au greffe et, par voie de conséquence, à leur réutilisation, dès lors que ces informations, qui ne sont pas communicables à toute personne, ne constituent pas des " informations publiques " au sens de l'article 10 de cette loi.
A toutes fins utiles, la commission indique que la réutilisation des informations faisant l'objet de la publicité prévue par les dispositions du code général des impôts mentionnées ci-dessus, qui constituent, elles, des informations publiques au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, doit s'effectuer dans le respect des dispositions du chapitre II du titre Ier de cette loi. L'article 13 de cette loi, qui encadre la réutilisation des données à caractère personnel, n'est toutefois pas opposable s'agissant des personnes morales : il résulte en effet des termes mêmes de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 que la notion de " données à caractère personnel ", dont la portée est identique dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978, ne concerne que les personnes physiques. En revanche, ainsi que l'indique le directeur général des finances publiques, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition que la commission est compétente pour interpréter ne fait obligation à l'administration de créer une base de données permettant à la société demanderesse d'accéder à l'ensemble des inscriptions et de les réutiliser. Il lui appartient de requérir les inscriptions auprès du greffe compétent, dans les conditions prévues par le code général des impôts.