Avis 20103811 Séance du 14/10/2010
La communication de l'ensemble des documents contenus dans le courrier adressé le 16 août 2010 à la CADA par le maire de la commune du Plessis - Sainte-Opportune-la-Campagne, relatifs au dossier de saisine de la commission n°20103038-EB, ou référence du texte en vertu duquel la commission est autorisée à refuser la communication d'un document qu'elle détient et qui ne relève pas des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Monsieur P. P. pour l'association Les amis du Plessis-Sainte-Opportune, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2010, à la suite du refus opposé par le secrétaire général de la commission à sa demande de communication de l'ensemble des documents annexés au courrier qui a été adressé à cette dernière le 16 août 2010 par le maire de la commune du Plessis - Sainte-Opportune-la-Campagne, à la suite de son avis n°20103038-EB.
La commission rappelle qu'en tant qu'autorité administrative indépendante, elle est soumise, en principe, aux dispositions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 s'agissant des documents que ses services produisent ou reçoivent dans le cadre de sa mission de service public.
Il résulte toutefois du troisième alinéa de l'article 20 de cette loi que la CADA émet des " avis " lorsqu'elle est saisie du refus de communication de documents opposé par une autorité administrative. En vertu de l'article 19 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de cette loi : " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'autorité mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette autorité informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. (.). ". Il résulte de ces dispositions que la commission se borne à émettre des avis qui sont un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, qu'il est loisible à l'administration saisie de ne pas suivre ces avis, sous le contrôle du juge administratif, et qu'il n'appartient pas, dès lors à la CADA de procéder elle-même à la communication des documents demandés.
Dans ces conditions, l'obligation de communication à laquelle la commission est soumise en vertu de la loi du 17 juillet 1978 ne saurait, sauf à lui permettre de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration et de décider elle-même de leur communication, porter sur les documents qui constituent l'objet même de sa saisine, et que l'administration lui transmet soit en cours de procédure, sur le fondement de l'article 18 du même décret, soit postérieurement.
En l'espèce, la demande concerne un document ayant fait l'objet de son avis n°20103038 cité par le demandeur. Dans ces conditions, elle estime que cette demande est irrecevable.