Conseil 20103361 Séance du 16/09/2010
- caractère communicable aux candidats à l'attribution d'emplacements sur le domaine public en vue d'exercer des activités à caractère commercial (implantation de buvettes, kiosques de vente à emporter ou autres), des chiffres d'affaires, des charges d'exploitation et de la liste du personnel en place, informations fournies par les attributaires sortants, qui leur sont nécessaires pour pouvoir établir le compte d'exploitation prévisionnel demandé par l'administration à l'appui de leur offre.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 septembre 2010 votre demande de conseil relative au caractère communicable aux candidats à l'attribution d'emplacements sur le domaine public en vue d'exercer des activités à caractère commercial (implantation de buvettes, kiosques de vente à emporter ou autres), des chiffres d'affaires, des charges d'exploitation et de la liste du personnel en place, informations fournies par les attributaires sortants, qui leur sont nécessaires pour pouvoir établir le compte d'exploitation prévisionnel demandé par l'administration à l'appui de leur offre.
La commission rappelle, à titre liminaire, sa position constante selon laquelle les documents se rapportant à un contrat d'occupation du domaine public ont le caractère de documents administratifs librement communicables à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, ces documents ne sont communicables que sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret industriel et commercial protégé par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Lorsque l'administration décide de lancer un appel d'offres en vue d'attribuer des emplacements sur son domaine public, comme c'est le cas en l'espèce, la commission souligne, par analogie avec sa position en matière de marchés publics et bien que ce point relève davantage du droit des marchés publics et de la concurrence que de l'application de la loi du 17 juillet 1978, que l'obligation de placer, dans la mesure du possible, l'ensemble des candidats dans une situation d'égale concurrence doit conduire à éviter de communiquer des informations à certains candidats et pas à d'autres : le choix se pose donc entre communiquer à tous les candidats une information (voir par exemple CE 13 mars 1998 S.A. transports Galiero n° 165238) ou ne la révéler à l'entreprise retenue qu'après qu'elle ait signé le marché. A cet égard, lorsqu'il s'agit du renouvellement d'un marché en cours d'exécution, le titulaire du marché qui se porte candidat à ce renouvellement est inévitablement placé dans une situation différente de celle des autres candidats.
Les informations qu'il vous appartient de transmettre aux entreprises candidates, doivent par conséquent tout à la fois assurer une information exacte de celles-ci pour leur permettre d'élaborer une offre satisfaisante sans porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, notamment protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, mais aussi garantir une mise en concurrence réelle des entreprises.
Au regard des documents que vous lui avez adressés, la commission estime que seuls présentent un intérêt en termes d'informations destinées à assurer l'égalité des chances entre les candidats, le compte de résultat simplifié (page 3) et le résultat des cinq derniers exercices (page 8) qui mentionne notamment le nombre de salariés employés, sous réserve, d'une part, que ces documents reflètent exclusivement l'activité déployée sur l'emplacement à réattribuer et que, d'autre part, s'agissant des informations relatives au personnel, le code du travail ou une convention collective impose au candidat retenu de reprendre tout ou partie du personnel du précédent prestataire.