Avis 20103024 Séance du 27/07/2010

- communication du fichier des débitants de tabac installés en France métropolitaine et dans les DOM-TOM comportant notamment leur numéro d'enregistrement en vue de créer une application permettant aux utilisateurs de téléphones mobiles de géo localiser les débitants de tabac ouverts quels que soient l'heure et le jour.
Monsieur R. , pour la SARL CM2R, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2010, à la suite du refus opposé par le directeur général des douanes et droits indirects à sa demande de communication et, le cas échéant, de réutilisation du fichier des débitants de tabac installés en France métropolitaine et dans les DOM-TOM comportant notamment leur numéro d'enregistrement en vue de créer une application permettant aux utilisateurs de téléphones mobiles de géo-localiser les débitants de tabac ouverts quels que soient l'heure et le jour. I. Sur le caractère communicable du fichier En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des douanes et droits indirects a informé la commission de ce que ce fichier ne lui paraissait pas communicable sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu’il comporte des données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978. La commission constate en premier lieu que le fichier dont Monsieur R. souhaite obtenir la communication en vue de sa réutilisation a été autorisé par un arrêté du 1er mars 2006, après avoir été déclaré auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). La commission prend note de ce que cet arrêté précise en son article 5 que les droits d’accès à ce fichier s’exercent auprès des services des directions régionales des douanes et droits indirects chargés de la gestion des débitants de tabac, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978. La commission rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 37 de cette dernière loi : « Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et des dispositions du livre II du code du patrimoine. ». Cette disposition, issue de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, n’était pas applicable au litige dont était saisi le Conseil d’Etat dans sa décision CE, 3 juillet 2002, Ministre de l’équipement, des transports et du tourisme c/ Association française de l’apprentissage de la conduite citée par le directeur général. Elle a précisément eu pour objet d’éviter que les tiers ne puissent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication de fichiers par ailleurs soumis aux prescriptions de la loi du 6 janvier 1978. La commission estime par conséquent que les modalités d’accès prévues par l’arrêté du 1er mars 2006 au profit des personnes intéressés ne font pas obstacle au droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 pour les tiers. Monsieur R. , qui indique qu’il souhaite réutiliser ces fichiers pour créer une application permettant aux utilisateurs de téléphones mobiles de géo-localiser les débitants de tabacs ouverts quels que soient l’heure et le jour, doit être regardée comme un tiers au sens de ces dispositions. Par suite, la commission se déclare compétente pour connaître de la présente demande, le fichier de la gestion informatisée du monopole des tabacs, produit par la direction générale des douanes et droits indirects dans le cadre de sa mission de service public, étant par ailleurs un document administratif au sens de cette dernière loi. La commission rappelle ensuite qu’en vertu de l’article 568 du code général des impôts, le monopole de la vente au détail de tabac est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un certain seuil de chiffre d'affaires, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au dernier alinéa du même article, ou par l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants. Le fichier demandé permet à la direction générale des douanes et droits indirects d’assurer la gestion du réseau des débitants de tabac. Ce régime n’est applicable qu’en métropole, la vente de tabac étant actuellement libre dans les départements d’outre mer. La commission, qui n’a pu en prendre connaissance, estime que ce fichier est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions mettant en cause la protection de la vie privée et le secret en matière commerciale et industrielle, en particulier la date de naissance, les coordonnées bancaires et le détail des contrats en cours et des rémunérations. En revanche, la liste nominative des débitants elle-même, bien qu’elle révèle la profession de personnes physiques, n’est pas au nombre des mentions non communicables, dès lors que cette profession consiste en l’exercice d’un monopole d’Etat et est placée sous l’étroit contrôle de la puissance publique. Il résulte en effet de l’article 1er du décret n° 2004-68 du 16 janvier 2004 que les débitants sont liés à l’administration des douanes et des droits indirects par un contrat d’une durée de trois ans leur permettant d’exercer cette profession. Le numéro d’agrément n’est pas davantage couvert par l’un des secrets de l’article 6 de cette loi. Compte tenu des termes de la demande de M. R. , la commission émet donc un avis favorable à la communication de la liste des débitants de tabac, avec indication de leur nom et prénom, ainsi que de l’adresse du débit, si elle figure dans le ficher, et du numéro d’agrément. Elle déclare en revanche la demande sans objet en tant qu’elle porte sur les départements d’outre mer et, dans l’hypothèse où le demandeur souhaiterait avoir communication des autres informations du fichier, un avis défavorable dans cette mesure. II. Sur le caractère réutilisable des informations communicables La commission estime que les informations communicables du fichier mentionnées ci-dessus constituent des informations publiques au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978. Elle relève ensuite que la création d’une application de géo-localisation pour « Iphone et autres smartphones » à partir de ces informations constitue une utilisation de celles-ci à d'autres fins que la mission de service public pour laquelle elles ont été produites, et constitue dès lors une réutilisation au sens du même article 10. La commission constate ensuite que l’application Iphone permettra aux abonnés de localiser le débit de tabac ouvert le plus proche de leur position géographique. Une telle réutilisation ne porte pas sur des données à caractère personnel, dès lors que le nom des débitants n’apparaît pas. La commission estime par conséquent que l’article 13 de la même loi ne s’oppose pas à la réutilisation. Elle prend note, en tout état de cause, de ce que l’intéressé s’est engager à contacter chaque débitant de tabac afin de s’assureur de leur consentement. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les informations publiques en cause auraient donné lieu à la rédaction d’une licence-type, dans les conditions prévues à l’article 16 de la loi du 17 juillet 1978. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la réutilisation envisagée.