Avis 20101632 Séance du 22/04/2010

- copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de la visite effectuée à leur domicile par Madame H. le 7 ou 8 septembre 2009 ; 2) le compte rendu de la réunion avec Mesdames C. et H. qui s'est tenue à la circonscription de la vie sociale de Montrouge le 9 septembre 2009 ; 3) le compte rendu de la concertation locale enfance (CLE) qui a eu lieu à Montrouge le 17 septembre 2009 ; 4) le rapport des auditions de leurs enfants par Mesdames H. et E. effectuées à la circonscription de la vie sociale de Montrouge le 22 octobre 2009 ; 5) le procès-verbal de la visite effectuée à leur domicile par Mesdames H. et E. le 9 décembre 2009 ; 6) le rapport de l'audition de leurs enfants effectuée par la psychologue, Madame B., le 4 janvier 2010 au service de l'aide sociale à l'enfance au Plessis-Robinson ; 7) le texte des conclusions de l'évaluation qui leur ont été transmises partiellement et oralement par Mesdames H. et E. les 10 février et 4 mars 2010 au service de l'aide sociale à l'enfance au Plessis-Robinson.
Monsieur et Madame A. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2010, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Hauts-de-Seine à leur demande de communication des documents suivants : 1) le procès-verbal de la visite effectuée à leur domicile par Madame H. le 7 ou 8 septembre 2009 ; 2) le compte rendu de la réunion avec Mesdames C. et H. qui s'est tenue à la circonscription de la vie sociale de Montrouge le 9 septembre 2009 ; 3) le compte rendu de la concertation locale enfance (CLE) qui a eu lieu à Montrouge le 17 septembre 2009 ; 4) le rapport des auditions de leurs enfants par Mesdames H. et E. effectuées à la circonscription de la vie sociale de Montrouge le 22 octobre 2009 ; 5) le procès-verbal de la visite effectuée à leur domicile par Mesdames H. et E. le 9 décembre 2009 ; 6) le rapport de l'audition de leurs enfants effectuée par la psychologue, Madame B., le 4 janvier 2010 au service de l'aide sociale à l'enfance au Plessis-Robinson ; 7) le texte des conclusions de l'évaluation qui leur ont été transmises partiellement et oralement par Mesdames H. et E. les 10 février et 4 mars 2010 au service de l'aide sociale à l'enfance au Plessis-Robinson. La commission rappelle qu’aux termes des articles L. 222-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles (CASF), le président du conseil général (PCG) peut, « sans préjudice des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire », accorder des prestations d’aide sociale à l’enfance, en particulier l’aide à domicile (article L. 222-2 du CASF) et le « placement administratif » (art. L. 222-4-2-2 du CASF, ce dernier ne pouvant être réalisé qu’avec l’accord des parents. Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents est placé sous la protection du président du conseil général. Lorsqu’un mineur est en danger et que les mesures administratives n’ont pas permis de remédier à la situation, ou que les parents s’opposent à ces mesures (en particulier au placement), le président du conseil général doit, en vertu de l’article L. 226-4 du CASF, en aviser sans délai le procureur de la République. Ce dernier peut, en cas d’urgence, ordonner le placement provisoire de l’enfant et doit alors saisir le juge des enfants dans un délai de huit jours (article 375-5 du code civil). Parallèlement, le juge des enfants peut être saisi par les parents ou les services d’aide sociale à l’enfance, voire se saisir d’office à titre exceptionnel, et ordonner des mesures d’assistante éducative (article 375 du code civil). La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. L’article 375-6 du code civil permet au juge des enfants, à tout moment, de modifier ou de rapporter ses décisions d’office ou à la requête d’un tiers intéressé. Durant toute la durée du placement judiciaire, le mineur est placé sous la protection conjointe du président du conseil général et du juge des enfants (article L. 227-2 du CASF). La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées : 1. L’ensemble des pièces qui composent le dossier détenu par les services d’aide sociale à l’enfance avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé en application des dispositions mentionnées ci-dessus revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. 2. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. 3. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux… Les documents qui, en application de ces règles, revêtent un caractère administratif sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (en particulier le ou les mineurs concernés) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations…), en application du II de l’article 6 de cette loi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Conseil général des Hauts-de-Seine a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1, 2, 4, 5 et 6 n’existaient pas, les entretiens n’ayant pas fait l’objet de comptes rendus. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet ces points de la demande. Le président du conseil général a par ailleurs précisé qu’il avait saisi de ce dossier le Procureur de la République le 18 mars 2010. La commission note toutefois que les documents visés aux points 3 et 7 ont été établis antérieurement à cette saisine et ne revêtent donc pas un caractère judiciaire. Après en avoir pris connaissance, elle considère que le compte rendu de la concertation locale enfance du 17 septembre 2009, visé au point 3, est intégralement communicable aux intéressés y compris la partie relative à l’assistante sociale du personnel Groupama, dès lors que les éléments recueillis par celle-ci l’ont été dans le cadre de ses fonctions. La commission estime en revanche que le document visé au point 7 n’est communicable qu’après occultation de la partie commençant par « Lors de notre rencontre » page 2 et finissant page 3, par « le matin ». La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.