Avis 20100903 Séance du 08/04/2010

- copie des documents suivants : 1) les actes, adressés à Messieurs C. et P., de demande de reversement et de reversement dans la caisse publique du département de la somme de 253 126,35 euros, somme qu'ils ont été condamnés à reverser par arrêts de la Cour des Comptes en date du 30 avril 2009 ; 2) les actes de versement de l'amende d'un montant de 15 000 euros à laquelle a été condamné Monsieur P. et de l'amende de 25 000 euros à laquelle a été condamné Monsieur C., par arrêts du même jour.
Monsieur A. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2010, à la suite du refus opposé par le trésorier payeur général de l'Isère à sa demande de copie des documents suivants : 1) les actes, adressés à Messieurs C. et P., de demande de reversement et de reversement dans la " caisse publique du département " de la somme de 253 126,35 euros, somme qu'ils ont été condamnés à reverser par arrêts de la Cour des comptes en date du 30 avril 2009 ; 2) les actes de versement de l'amende d'un montant de 15 000 euros à laquelle a été condamné Monsieur P. et de l'amende de 25 000 euros à laquelle a été condamné Monsieur C., par arrêts du même jour. La commission relève que les documents sollicités se rapportent à l'exécution d'un arrêt du 30 avril 2009 par lequel la Cour des comptes a statué définitivement sur la gestion de fait de Messieurs C. et P. et les a condamnés conjointement et solidairement au paiement d'une somme de 253 126,35 euros et à une amende de 25 000 euros chacun. Elle considère, tout d'abord, que nonobstant la circonstance que les documents sollicités font suite à une décision de justice, ils revêtent un caractère administratif, et non juridictionnel, et sont donc soumis au droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission constate ensuite qu'en vertu de l'article R. 141-13 du code des juridictions financières, les arrêts de la Cour des comptes statuant en matière de gestion de fait et d'amende sont " lus en audience publique ", de sorte que les faits en cause doivent être regardés comme présentant un caractère public. En outre, les sommes mises à la charge des intéressés le sont à raison de leur qualité d'ordonnateur, comptable de fait. Dans ces conditions, la commission estime que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne font pas obstacle à la communication des demandes de versement qui leur sont adressées et des documents relatifs au recouvrement de ces sommes. Par suite, la commission émet un avis favorable.