Avis 20100342 Séance du 14/01/2010
- copie des documents suivants concernant Monsieur B. :
1) son bulletin de paie de président du conseil général de l'Ariège ;
2) son bulletin de pension de député retraité.
Monsieur X B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2009, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de l'Ariège à sa demande de copie des documents suivants concernant Monsieur XXX :
1) son bulletin de paie de président du conseil général de l'Ariège ;
2) son bulletin de pension de député retraité.
La commission considère que le bulletin visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S'agissant du point 2), la commission rappelle qu'en vertu de l'article 1er de la même loi, les documents produits et reçus par les assemblées parlementaires sont exclus du champ d'application de cette loi. Or, le bulletin demandé a été produit par la caisse de pension des députés, créée par une résolution de la chambre des députés du 23 décembre 1904 et gérée par l'Assemblée nationale. En outre, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat que le régime de pensions des anciens députés fait partie du statut du parlementaire, dont les règles particulières résultent de la nature de ses fonctions, et se rattache à l'exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement (CE, Ass., 4 juillet 2003, Papon).
Dans ces conditions, la commission estime que ce bulletin n'est pas un document administratif entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point.