Conseil 20100301 Séance du 14/01/2010
- caractère communicable à X, propriétaire d'une maison située 1227 route du Mont-Chauve, d'un courrier de X, ancien propriétaire, faisant part d'un affaissement de terrain devant cette maison ainsi que de nombreuses fissures, joignant un avis géotechnique pour une reconnaissance de l'Etat de catastrophes naturelles, XIBOT n'ayant pas informé le nouveau propriétaire de cet état ;
- caractère communicable à X, de la lettre que X, sa belle-mère, a adressée le 29 septembre 2005 à la commune, demandant la modification du POS afin de rendre sa parcelle constructible.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 janvier 2010 votre demande de conseil relative au caractère communicable :
1) à X., propriétaire d'une maison située route du Mont-Chauve, d'un courrier de X., ancien propriétaire, faisant part d'un affaissement de terrain devant cette maison ainsi que de nombreuses fissures, joignant un avis géotechnique pour une reconnaissance de l'Etat de catastrophes naturelles, X. n'ayant pas informé le nouveau propriétaire de cet état ;
2) à X, de la lettre que Mme L., sa belle-mère, a adressée le 29 septembre 2005 à la commune, demandant la modification du POS afin de rendre sa parcelle constructible.
Sur le point 1)
La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission rappelle également qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 124-4 du même code, l'autorité publique apprécie l'intérêt de la communication et peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait notamment atteinte aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une décision législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation.
En l'espèce, la commission estime que le document sollicité, qui porte sur la sécurité et les conditions de vie des personnes, ainsi que les constructions, dans la mesure où elles peuvent être affectées par des éléments de l'environnement, comporte des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement.
La commission estime que, si ce document fait apparaître le comportement d'une personne physique identifiable et que sa divulgation pourrait lui porter préjudice, sa communication au propriétaire de la maison présenterait un intérêt manifeste au regard des risques naturels dont cette construction peut être affectée. Il vous appartient de procéder au bilan des intérêts en présence. En l'état, la commission est d'avis que le document devrait être communiqué à X.
Sur le point 2)
La commission considère que les demandes adressées à l'autorité communale en vue d'une modification de la réglementation locale d'urbanisme intéressent leur vie privée et ne sont donc pas communicables aux tiers, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Dans la mesure où X est un tiers à l'égard de sa belle-mère, le courrier en cause ne lui est donc pas communicable.