Avis 20100258 Séance du 14/01/2010

- communication des documents suivants : 1) le rapport dont s'est fait l'écho l'AFP le 27 octobre 2009, selon lequel l'arrivée d'un quatrième opérateur mobile ferait baisser les prix de 7% ; 2) l'étude économique réalisée pour le compte du gouvernement par Monsieur M., professeur à l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne, en vue notamment de déterminer le montant du lot réservé au nouvel entrant pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole ; 3) l'avis de la commission des participations et des transferts (CPT) ayant abouti à la valorisation de la redevance due par un nouvel entrant pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole et fixée dans le décret n° 2009-948 du 29 juillet 2009 ; 4) l'ensemble des rapports et éléments d'analyse économique transmis à la CPT par le gouvernement aux fins d'évaluer cette redevance.
Monsieur G., pour le compte de France Telecom, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2009, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi (commission des participations et des transferts) à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport dont s'est fait l'écho l'AFP le 27 octobre 2009, selon lequel l'arrivée d'un quatrième opérateur mobile ferait baisser les prix de 7% ; 2) l'étude économique réalisée pour le compte du gouvernement par Monsieur M., professeur à l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne, en vue notamment de déterminer le montant du lot réservé au nouvel entrant pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole ; 3) l'avis de la commission des participations et des transferts (CPT) ayant abouti à la valorisation de la redevance due par un nouvel entrant pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole et fixée dans le décret n° 2009-948 du 29 juillet 2009 ; 4) l'ensemble des rapports et éléments d'analyse économique transmis à la CPT par le gouvernement aux fins d'évaluer cette redevance. I. Sur la compétence de la commission La commission rappelle qu'elle n'est habilitée à se prononcer que sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, qui garantissent au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les " autorités administratives " au sens de l'article 1er de cette loi qui doivent, le cas échéant, être traitées par les textes relatifs à ces autorités et à leur mission que la commission n'est pas compétente pour interpréter. Toutefois, si France Telecom est, pour une partie de son activité, chargée d'une mission de service public, la commission constate que la présente demande est étrangère à cette mission en ce qu'elle porte sur son activité d'opérateur de téléphonie mobile. Par suite, elle estime que France Telecom peut, dans cette mesure, se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978. Dans la mesure où cette demande porte sur des documents produits ou reçus par des autorités administratives, notamment la commission des participations et des transferts, créée par la loi n° 86-912 du 6 août 1986 sous l'appellation de commission de privatisation et à laquelle le décret n° 98-315 du 27 avril 1998 a donné son nom actuel, dans le cadre de leur mission de service public, la commission s'estime compétente pour y répondre. II. Sur la communicabilité des documents La commission, qui n'a pas eu connaissance des documents demandés, considère que ces documents administratifs ont perdu leur caractère préparatoire avec l'édiction du décret du 29 juillet 2009 fixant la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences radio-électriques pour l'exploitation d'un nouveau réseau de téléphonie mobile. A supposer même que ces documents comportent des informations préparatoires à l'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile, la commission constate que cette attribution est intervenue. La commission prend note ensuite de la réponse de l'administration selon laquelle les documents demandés ne comportent aucune mention couverte par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle estime en revanche qu'il y a lieu d'occulter, dans l'avis visé au point 3), le sens du ou des avis rendus par le Conseil d'Etat, qui n'ont pas été rendus publics par le Gouvernement, et d'éventuelles mentions décrivant leur contenu, en application du 1° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Sous cette dernière réserve, la commission émet un avis favorable.