Avis 20100198 Séance du 14/01/2010

- la copie des documents suivants relatifs à l'enquête publique organisée pour la réhabilitation de la station d'épuration : 1) l'arrêté préfectoral organisant l'enquête publique ; 2) le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, ainsi que les annexes au rapport d'enquête ; 3) le plan de situation de la station ; 4) la décision préfectorale.
Le président de l'association d'assistance des citoyens auprès des administrations (AADECAA) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2009, à la suite du refus opposé par le maire de Saleilles à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'enquête publique organisée pour la réhabilitation de la station d'épuration: 1) l'arrêté préfectoral organisant l'enquête publique ; 2) le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, ainsi que les annexes au rapport d'enquête ; 3) le plan de situation de la station ; 4) la décision préfectorale. La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l'environnement figurent, en vertu de l'article L. 124-2 de ce code, celles qui se rapportent au traitement des eaux usées. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L. 124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des " émissions de substances dans l'environnement " que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. La commission précise que les dispositions de l'article L. 124-5 du code de l'environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l'environnement, y compris celles concernant une station d'épuration. La commission en déduit, en l'espèce, que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saleilles a informé la commission de ce qu'il n'est pas en possession des documents demandés. La commission rappelle toutefois qu'il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce la communauté d'agglomération de Perpignan Méditerranée, et d'en aviser le demandeur. Enfin, la commission observe que le président de l'AADECAA lui a adressé de nombreuses demandes, dont il n'est pas toujours en mesure d'assurer lui-même le suivi. Elle l'invite, comme elle l'a fait dans son avis n°20094137 du 3 décembre 2009, à faire preuve de modération dans l'exercice du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 et rappelle que l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.