Conseil 20093973 Séance du 19/11/2009

- caractère communicable, à Monsieur E., du dossier de saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) en date du 25 novembre 2008 concernant le projet de création de deux lignes de tramway ferroviaire, sachant que la décision de la CNDP a été prise le 7 janvier 2009.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 novembre 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Monsieur E., du dossier de saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) en date du 25 novembre 2008 concernant le projet de création de deux lignes de tramway ferroviaire, sachant que la décision de la CNDP a été prise le 7 janvier 2009. La commission vous rappelle, en premier lieu, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission rappelle, en second lieu, que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission considère à cet égard que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L.124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement (cf. CADA, 24 novembre 2005, n°20054612 et 16 mars 2006, n°20060930). En l’espèce, la commission relève qu’il résulte des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’environnement et du décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002, que, lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d’une demande de débat public sur un projet d’aménagement ou d’équipement, le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet doit lui adresser un « dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l’identification des impacts significatifs du projet sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ». A l’issue de l’instruction de la demande, la CNDP doit déterminer les modalités de participation du public au processus de décision. En vertu de l’article L. 121-9 du même code, si elle estime qu’un débat public est nécessaire, elle peut l’organiser elle-même ou en confier l’organisation au maître d’ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Si elle considère au contraire qu’un débat public n’est pas utile, elle peut recommander l’organisation d’une concertation selon les modalités qu’elle propose. La commission en déduit que tant que la CNDP n’a pas arrêté la décision par laquelle elle se prononce sur la suite à réserver à une saisine, le dossier de saisine conserve un caractère préparatoire et n’est donc pas communicable à ce stade de la procédure. Une fois la décision intervenue, que la CNDP ait estimé nécessaire l’organisation d’un débat public ou qu’elle se soit prononcée uniquement en faveur d’une concertation préalable, le dossier de saisine perd son caractère préparatoire. Il en va de même lorsque la CNDP n’a pas pris de décision explicite à l’issue du délai de deux mois qui lui est imparti pour se prononcer, dès lors que, selon le troisième alinéa du II de l’article L. 121-9, elle doit alors être réputée avoir renoncé à organiser le débat public. La commission relève toutefois que les informations relatives à l'environnement que comporte le dossier de saisine, telles que celles relatives aux impacts du projet sur l’environnement et l’aménagement du territoire, sont immédiatement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sans que le caractère préparatoire du dossier de saisine ne puisse faire obstacle à leur communication. En l’espèce, la commission en déduit que le document sollicité par Monsieur E. ne présente plus un caractère préparatoire, puisque la CNDP s’est prononcée le 9 janvier 2009 et qu’il lui est donc communicable.