Conseil 20093856 Séance du 19/11/2009

- possibilité de satisfaire la demande d'un conseiller municipal d'opposition qui souhaite obtenir le code d'accès à un agenda partagé sur GOOGLE entre la collectivité et le délégataire d'un service public de gestion de gîtes, élaboré à l'initiative du délégataire et sur lequel apparaît le nom des usagers.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 novembre 2009 votre demande de conseil relative à la possibilité de satisfaire la demande d'un conseiller municipal d'opposition qui souhaite obtenir le code d'accès à un agenda partagé sur google entre la collectivité et le délégataire d'un service public de gestion de gîtes, élaboré à l'initiative du délégataire et sur lequel apparaît le nom des usagers. La commission vous rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel que l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. La commission estime par conséquent qu'un agenda partagé sur google entre vous-même et un délégataire de service public, chargé de la gestion d'un gîte, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, dès lors qu'en application du II de l'article 6 de la même loi, il convient d'occulter, avant transmission, toute information couverte pour le secret de la vie privée de tierces personnes et que la communication du mot de passe impliquerait nécessairement la possibilité d'accéder à toutes ces données sans occultation, la commission considère que vous pouvez refuser la communication du code d'accès à ce document.