Avis 20093754 Séance du 03/12/2009

- communication par courrier électronique, du tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) arrêté au 30 octobre 2008, ainsi que les documents modificatifs : n°1, arrêté du 19 décembre 2008, n°2, arrêté du 27 mars 2009 et n°3, arrêté du 25 juin 2009.
Monsieur F. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2009, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) à sa demande de communication, par courrier électronique, du tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) arrêté au 30 octobre 2008, ainsi que les documents modificatifs : n°1, arrêté du 19 décembre 2008, n°2, arrêté du 27 mars 2009 et n°3, arrêté du 25 juin 2009. La commission constate que ce tableau, annexé à un arrêté du Premier ministre, n'a pas lui-même été publié au Journal officiel de la République française. Si ce document est disponible en consultation au siège de l'ANFR ainsi que dans ses six services régionaux et ses trois antennes, et peut être obtenu, sur demande, sous la forme d'un classeur spécial au prix de 60 euros, la commission estime que ces deux circonstances ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à caractériser une diffusion publique au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Dès lors, d'une part, que ce document n'est pas intégralement téléchargeable en ligne gratuitement ou à un prix raisonnable, seule une version dite " dérivée " (simplifiée) étant disponible au téléchargement, et, d'autre part, que le classeur n'est pas vendu séparément mais seulement avec l'envoi des modificatifs apportés au tableau pour une durée de quatre ans, la commission estime qu'il ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'une telle diffusion publique. Par suite, ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de cet article 2. La circonstance qu'ils ne soient pas aisément compréhensibles du grand public, compte tenu de leur technicité, est sans incidence sur l'exercice du droit d'accès garanti par cette loi. La commission émet donc un avis favorable. La communication devra s'effectuer selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, au choix du demandeur et selon les possibilités techniques de l'administration. En l'espèce, il appartient à l'ANFR d'adresser le tableau gratuitement par courriel ou, s'il est trop volumineux, par envoi d'un CD-Rom, moyennant le paiement d'une somme qui ne pourra, outre les frais d'envoi, excéder 2,75 euros, conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er octobre 2001. La commission rappelle enfin, à toutes fins utiles, qu'il est loisible à l'ANFR de subordonner la réutilisation (mais non le seul accès) de ces informations publiques au versement d'une redevance, calculée conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 17 juillet 1978, à condition d'avoir préalablement élaboré une licence fixant les modalités de cette réutilisation.