Avis 20093395 Séance du 05/11/2009
- communication de la liste des personnes inhumées dans la concession 60 CC 1914 attribuée à son aïeul Francisque PINCEMIN, ainsi que de l'ensemble des informations les concernant.
Madame C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2009, à la suite du refus opposé par le maire de Paris (service des cimetières) à sa demande de communication de la liste des personnes inhumées dans la concession 60 CC 1914 attribuée à son aïeul Francisque P., ainsi que de l'ensemble des informations les concernant.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents demandés, rappelle, tout d'abord, que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L. 2223-1 et suivants et R. 2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de cette loi. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, les contrats de concession sont en effet des contrats administratifs dès lors qu'ils emportent occupation de dépendances du cimetière communal, qui fait partie du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955, Dlle Méline).
La commission rappelle toutefois que le droit d'accès garanti par cette loi s'exerce sous réserve des dispositions du II de son article 6, qui réserve aux seuls " intéressés " le droit d'accès aux documents mettant en cause la protection de la vie privée. A cet égard, eu égard au cadre juridique de la gestion des concessions funéraires, chaque indivisaire de la concession a la qualité d'intéressé, au sens de ces dispositions, pour l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci, à laquelle il est personnellement et directement concerné (avis n° 20092364 du 16 juillet 2009). Il en va de même s'agissant de la liste des personnes inhumées. La commission émet donc un avis favorable sur ce point.
En revanche, la commission estime que " l'ensemble des informations concernant les personnes inhumées ", que demande Mme C., ne lui est pas communicable en sa seule qualité d'ayant-droit de la concession. Les informations concernant les personnes dont Mme C. est ayant droit au sens du code civil lui sont communicables, sauf si celles-ci s'y sont opposées de leur vivant. En revanche, le surplus des informations ne peut lui être communiqué que s'il figure dans des documents librement communicables en vertu de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, en particulier à l'expiration du délai de cinquante ans mentionné au 3° du I de cet article, ou si elle obtient une dérogation sur le fondement de l'article L. 213-3 du même code. Dès lors que la présente demande porte sur l'ensemble des personnes inhumées, et en l'absence de précision complémentaire, la commission émet un avis défavorable sur ce point.