Avis 20092466 Séance du 16/07/2009

- copie des documents suivants relatifs à la création d'une ligne de tramway entre Villejuif et Athis-Mons entrainant une opération d'expropriation : 1) le protocole d'accord conclu avec la société BEKE SA ; 2) le protocole d'accord conclu avec la société Sport Autodrome ; 3) le protocole d'accord conclu avec la société SEEK ; 4) tous les actes de vente ou accords d'indemnisation des occupants ou exploitants, des parcelles comprises dans le périmètre de la ligne de tramway.
Maîtres L. et L., conseils des sociétés DEM'S AUTO, SYRIUS et LA PIECE AUTOMOBILE, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2009, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à leur demande de copie des documents suivants relatifs à la création d'une ligne de tramway entre Villejuif et Athis-Mons entraînant une opération d'expropriation : 1) le protocole d'accord conclu avec la société BEKE SA ; 2) le protocole d'accord conclu avec la société Sport Autodrome ; 3) le protocole d'accord conclu avec la société SEEK ; 4) tous les actes de vente ou accords d'indemnisation des occupants ou exploitants, des parcelles comprises dans le périmètre de la ligne de tramway. La commission relève que la régie autonome des transports parisiens (RATP) est, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageur en Ile-de-France, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) chargé d'une mission de service public consistant à exploiter les réseaux et lignes de transport en commun de voyageurs qui lui sont confiés par la même ordonnance. A cet égard, la commission rappelle que l'ensemble des pièces administratives et comptables relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Ces documents sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article 2 de cette loi, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle au sens du II de l'article 6 de la même loi. La commission considère que les éléments qui se rapportent aux activités commerciales de la régie sont exclus du champ de sa mission de service public et ne sont pas communicables sur le fondement de cette même loi. En l'espèce, la commission relève que la demande porte notamment sur les accords amiables que la RATP a conclus avec trois sociétés privées en vue de fixer le montant de l'indemnité d'éviction, dans le cadre de l'opération déclarée d'utilité publique par arrêté du 1er février 2005 destinée à la réalisation d'une ligne de tramway de 11km entre les communes de Villejuif, Vitry-sur-Seine, l'Hay-les-roses et Chevilly-Larue. La commission relève que la Cour de cassation (3ème Civ. 28 octobre 1974 n° 73-11600 ; 3ème Civ. 16 juin 1993 n° 91-10317) et le Conseil d'Etat (19 novembre 1993 Mme S. n° 59586) ont jugé que les protocoles d'accord d'indemnisation passés par une collectivité publique avec les propriétaires expropriés présentent le caractère de contrats de droit privé et qu'ils sont conclus par la personne publique dans le cadre de la gestion de son domaine privé. La commission en déduit que les documents sollicités visés aux points 1) à 4) ne revêtent pas le caractère de documents de nature administrative au sens de la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même des actes de vente ou d'indemnisation visés au point 4). La commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur la demande.