Conseil 20091832 Séance du 04/06/2009

- caractère communicable du cahier des charges avec des engagements particuliers de suivi des appareils, établi par une association professionnelle en appareils à pression ne recevant aucune subvention, pour lequel une décision a été prise accordant des possibilités de dérogation à la réglementation à tout industriel qui l'appliquera ; - le caractère payant de ce cahier des charges pour les non-membres de cette association professionnelle est-il autoriser, celui-ci étant fourni gratuitement à ces membres.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 juin 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable du cahier des charges professionnel pour la fabrication et l'exploitation des réservoirs GPL dits " petit vrac ". Après avoir pris connaissance des documents qui lui ont été transmis, la commission constate que le cahier des charges professionnel pour la fabrication et l'exploitation des réservoirs GPL dits " petit vrac ", élaboré par le comité français du butane et du propane, association régie par la loi du 1er juillet 1901, décrit les instructions et procédures que les industriels doivent mettre en ouvre pour pouvoir bénéficier des aménagements aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils de pression de gaz, autorisés par la décision ministérielle du 3 février 2009 relative à la mise en service et à l'exploitation des réservoirs de stockage de gaz de pétrole liquéfiés. La commission relève également que l'association conditionne la communication de ce document aux industriels qui ne font pas partie de ses membres au paiement d'une somme de 5 000 euros. La commission considère que ce cahier des charges, qui constitue une annexe indissociable à cette décision en date du 3 février 2009, est un document administratif en application de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'il a été reçu par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, dans le cadre de sa mission de service public de réglementation de l'utilisation des appareils à pression de gaz. Ce document, qui ne comporte aucune mention susceptible de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale d'une entreprise déterminée, est donc communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la même loi. La commission, qui n'est pas compétente pour se prononcer sur le tarif que facture le comité français du butane et du propane en contrepartie de la mise à dispositions de ce cahier des charges aux industriels qui ne font pas partie de ses membres, relève néanmoins qu'en votre qualité d'autorité mentionnée à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, vous ne pouvez exiger du demandeur, quel qu'il soit, des frais supérieurs à ceux prévus par le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 et l'arrêté du Premier ministre du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. La commission précise toutefois que la communication des documents administratifs s'opère, en application de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 "sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ", ce qu'il vous appartient de rappeler à toute personne à qui vous transmettez ce cahier des charges. Cette dernière disposition n'a cependant ni pour objet, ni pour effet d'empêcher ou de restreindre cette communication. Elle se borne, en rappelant les règles posées par le code de la propriété intellectuelle qui autorise l'usage privé d'une oeuvre de l'esprit mais réprime l'utilisation collective qui pourrait en être faite (CADA, 14 janvier 1982, Foyer langrois des jeunes travailleurs et CADA, 6 décembre 1990, Ministre de la culture), à limiter l'usage ultérieur que le demandeur, après communication, voudrait faire des documents.